Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2319526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2023 et
28 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) OCPI EDJ, représentée par
Me Fernandes, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;
2°) de condamner l’Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes versées aux associés de la SCI 12 boulevard des Capucines au titre de l’article 18 des statuts de cette société, qui constituent une rémunération statutaire, doivent être inscrites en charges déductibles du résultat comptable conformément aux articles 511-1 et 511-2 du plan comptable général ;
- l’instruction administrative BOI-BIC-BASE-10-20-10, dans ses paragraphes 30 et 40, confirme cette inscription en charge déductible en tant que rémunérations et intérêts alloués au capital ;
- c’est à tort que l’administration a intégré entièrement le résultat fiscal, rehaussé par elle, de la SCI 12 boulevard des Capucines alors que l’article L. 214-69 du code monétaire et financier ne l’impose pas et que c’est à l’assemblée générale de la SCI de déterminer les montants distribués aux associés en fin d’exercice ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que la société de droit luxembourgeois RLG Property Holdings SA, propriétaire de l’OPCI EDJ jusqu’au 23 novembre 2016, n’avait pas déclaré les intérêts statutaires au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2024 et 12 décembre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le plan comptable général issu du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fernandes pour la société OPCI EDJ.
Considérant ce qui suit :
La société OPCI EDJ, organisme de placement collectif immobilier constitué sous la forme d’une société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), régie par les dispositions de l’article L. 214-148 du code monétaire et financier, est associée à hauteur de 99,99 %, de la société civile immobilière (SCI) 12 boulevard des Capucines. Cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle le service a adressé à la société OPCI EDJ une proposition de rectification, le 26 juillet 2019, remettant en cause l’exonération d’impôt sur les sociétés dont elle bénéficiait au titre de ses exercices clos les 31 mars 2016 et 31 mars 2017 et lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, calculées dans les conditions de droit commun, à hauteur de la somme globale de
1 310 349 euros. Cette somme ayant été mise en recouvrement le 16 août 2022, la société OPCI EDJ a formé une réclamation le 21 décembre 2022 rejetée par une décision du 22 juin 2023. Par la présente requête, elle demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rehaussement du résultat comptable de la SCI 12 boulevard des Capucines :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
En vertu de l’article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles immobilières sont personnellement assujettis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Aux termes de l’article 218 bis du même code : « Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, (…), sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles. ».
Aux termes de l’article 208 du code général des impôts : « Sont également exonérés de l’impôt sous réserve des dispositions de l’article 208 A : (…) 3° nonies- Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier ; (…) ». En vertu de l’article L. 214-69 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige : « I. – Les sommes distribuables par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au titre d’un exercice sont constituées par : 1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par la société qui est égal au résultat net mentionné à l’article L. 214-51, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation définis par décret ; (…) / II. – En application du I, la société
distribue : 1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable afférent aux produits des actifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-36, au titre de l’exercice de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d’un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles mentionnés au 1° du I de l’article
L. 214-36 détenus directement par la société ; (…) / III. – Pour l’application des 1° et 2° du II, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° ou au 3° du I de l’article
L. 214-36 et qui n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au 5° du même I sont réputés réalisés, à concurrence de ses droits, par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel la société mentionnée au 2° ou au 3° du I de l’article L. 214-36 ou l’organisme mentionné au 5° du même I a réalisé les produits ou les plus-values. ».
Il résulte de ces dispositions que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés que pour autant qu’elles respectent les obligations de distribution qui s’imposent au titre du II de l’article L. 214-69 de ce code.
A l’issue de la vérification de la comptabilité de la SCI 12 boulevard des Capucines, l’administration a remis en cause la comptabilisation en charges déductibles du résultat comptable de rémunérations statutaires versées à ses associés dont la société OPCI EDJ, au titre des années 2014, 2015 et 2016, ce qui a abouti à un rehaussement du résultat comptable de la SCI et, par voie de conséquence, des obligations de distributions des résultats de la société OPCI EDJ. De ce fait, considérant que la société n’avait pas respecté les obligations de distribution qui lui incombaient au titre du II de l’article L. 214-69 du code général des impôts, le service a remis en cause l’exonération d’impôt sur les sociétés dont elle bénéficiait au titre du 3° nonies de l’article 208 du code général des impôts.
Enfin, aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Aux termes de l’article 511 du plan comptable général dans sa version applicable : « les dépenses qui ne répondent pas aux conditions cumulées de définition et de comptabilisation des actifs et qui ne sont pas attribuables au coût d’acquisition ou de production tel que définis aux articles 211-1 à 211-8 et 212-1 et suivants, doivent être comptabilisés en charges sous réserve des dispositions prévues aux articles 212-9 à 212-11 ». Aux termes de l’article 511-2 du plan comptable général : « Les charges comprennent : Les sommes ou valeurs versées ou à verser : − En contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consommés par l’entité ainsi que des avantages qui lui ont été consentis ; − En exécution d’une obligation légale ; − Exceptionnellement, sans contrepartie ; (…) »
Il est constant que les statuts de la SCI 12 boulevard des Capucines prévoient à l’article 17, que le bénéfice distribuable de la société est distribué entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d’eux et, à l’article 18, qu’une rémunération statutaire égale au montant de la trésorerie nette minorée du montant de toute dette certaine, liquide ou exigible à la charge de la société mais non encore payée, est partagée entre les associés. Dans le cadre de la présente instance, la société requérante fait valoir, non sans contradiction, que la rémunération statutaire prévue à l’article 18 peut s’analyser comme une charge déductible, au sens des dispositions précitées du plan comptable général, en ce qu’elle constitue soit un « service rendu » par les associés, soit comme une somme versée exceptionnellement, sans contrepartie. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette rémunération statutaire constitue la contrepartie d’un service rendu par les associés contrairement à ce que soutient la société requérante en prétendant qu’elle gratifierait le service rendu à la société de permettre son existence et la rémunération du capital laissé par eux au sein de la SCI. En outre, elle ne constitue pas une somme versée exceptionnellement, sans contrepartie, alors qu’il ressort en particulier des observations que la société a présentées le 25 septembre 2015 « qu’elle était versée par acomptes trimestriels sur décision des associés ». Il suit de là que, c’est à bon droit, que l’administration a considéré que la rémunération statutaire versée aux associés de la SCI constituait une répartition de l’excédent de trésorerie et que les sommes correspondantes n’étaient pas déductibles du résultat comptable de la SCI.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Ainsi que le relève la société dans sa requête, l’instruction publiée le 12 mai 2021 sous la référence BOI-BIC-BASE-10-20-10, indique bien au paragraphe 30 (« 1. Rémunérations versées aux associés ») que les rémunérations prélevées par les associés des sociétés et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions fixées par l’article 8 du code général des impôts doivent être comprises dans les bénéfices de l’entreprise de sorte qu’il convient, au moment de la détermination du résultat fiscal, de les réintégrer dans le résultat fiscal dans la mesure où elles doivent être inscrites en charges déductibles du résultat comptable de la société. Il en va de même de l’instruction publiée le 12 septembre 2021 sous la référence BOI-BIC-CHG-50-10 qui prévoit que les intérêts rémunérant le capital des sociétés doivent être réintégrés de manière extra-comptable au moment de la détermination du résultat fiscal de la société dans la mesure où ils sont imposables dans le bénéfice de cette dernière. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la rémunération statutaire versée aux associés par la SCI 12 boulevard des Capucines en exécution de l’article 18 des statuts de la SCI, ne constitue pas une rémunération des associés ni une rémunération du capital laissé par eux au sein de la SCI, mais une répartition de l’excédent de trésorerie. Dans ces circonstances, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de cette doctrine.
En ce qui concerne l’obligation de distribution de l’OPCI EDJ :
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la société OPCI EDJ n’est exonérée de l’impôt sur les sociétés que dans la mesure où elle se conforme aux obligations de distribution d’une partie de son résultat distribuable à hauteur, au moins, de 85 % de la fraction de ce résultat distribuable afférent aux produits des actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-36 du même code, au titre de l’exercice de leur réalisation. Après avoir rehaussé le résultat comptable de la SCI 12 boulevard des Capucines à hauteur de 2 241 922 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et à hauteur de 3 867 739,73 euros au titre de l’exercice clos en 2017, l’administration a estimé que l’obligation de distribution de la société OPCI EDJ s’élevait à 1 905 443,30 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et 3 287 250,05 euros au titre de l’exercice clos en 2017. Ce faisant, l’administration a intégralement reporté le montant du résultat comptable rehaussé de la SCI dans le résultat distribuable de la société OPCI EDJ puis a appliqué le taux minimum de 85 % fixé par le 1 du II de l’article 214-69 du code monétaire et financier applicable à la société requérante, conformément au III précité de cet article. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article L. 214-69 du code monétaire et financier ne font pas obstacle à ce que l’administration, s’agissant d’une SCI relevant du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts n’ayant pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, reporte dans le résultat distribuable de la société requérante, associée de la SCI de cette dernière à hauteur de 99,999 %, l’intégralité du résultat comptable dans son résultat distribuable, sans qu’y fasse obstacle le fait que l’assemblée générale de la SCI n’ait pas approuvé les comptes rehaussés de la SCI ni défini, au regard de ce nouveau montant rectifié, le montant de l’affectation du résultat aux associés.
En ce qui concerne les intérêts statutaires versés par la SCI 12 boulevard des Capucines à la société de droit luxembourgeois RLG Property Holding SA :
Le service a considéré, « à titre surabondant » que la société de droit luxembourgeois RLG Property Holding SA, propriétaire de la société OPCI EDJ jusqu’au 23 novembre 2016, s’était vu verser des intérêts statutaires les 31 mars et 17 septembre 2015 alors qu’elle n’était plus associée de la SCI 12 boulevard des Capucines depuis le 23 février 2015. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration, que ces intérêts n’avaient pas été soumis à l’impôt en France mais qu’il n’en a été tiré aucune conséquence s’agissant des cotisations supplémentaires en litige. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les intérêts statutaires en cause n’étaient pas imposables en France mais au Luxembourg ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société OPCI EDJ n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société OPCI EDJ est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) OPCI EDJ et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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