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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mai 2026, n° 2601912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601912 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de M. B… C… A… qui se maintient indûment au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) France Terre d’Asile dans lequel il est hébergé au 26 rue Paul Verlaine à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800).
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien de M. A… dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile, alors qu’il n’y a plus droit, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement du service public et l’égal accès au centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’intéressé s’est maintenu dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par courrier notifié le 27 février 2026 et qui est restée infructueuse.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de M. A… qui indique présenter un état de santé fragile, se prévaut de son insertion sociale et en particulier de son investissement depuis longues années comme chef de chœur dans une chorale associative. Il soutient, en outre, qu’il a engagé des démarches, sur le point d’aboutir prochainement, avec l’association Welcome qui est en mesure de lui proposer plusieurs familles d’accueil susceptibles de l’héberger.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. D’une part, M. B… C… A…, ressortissant angolais, déclare être entré en France le 1er janvier 2024 et a présenté une demande d’asile le 16 janvier suivant. L’intéressé a bénéficié au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) France Terre d’Asile d’un hébergement en sa qualité de demandeur d’asile situé au 26 rue Paul Verlaine à Saint-Etienne-du-Rouvray à compter du 23 janvier 2024. La demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 10 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 décembre 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, compte tenu du rejet de sa demande d’asile, notifié à l’intéressé le 15 janvier 2026 une décision de sortie du lieu d’hébergement du 9 janvier 2026, l’informant qu’il était autorisé à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 janvier 2026. L’intéressé s’étant maintenu dans les lieux malgré la décision de sortie notifiée par l’OFII, le préfet de la Seine-Maritime l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt et un jours par un courrier en date du 11 février 2026, régulièrement notifié le 27 février 2026. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de décembre 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les CADA sont occupés à 99,4 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de personnes déboutées de leur demande de protection internationale en présence indue dans ces structures d’accueil de 6,6 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressée. Si M. A… se prévaut de la fragilité de son état de santé, les pièces médicales qu’il a présentées au cours de l’audience ne permettent pas, alors que l’intéressé ne semble faire l’objet d’aucun suivi régulier, d’établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle serait constitutive de circonstances exceptionnelles ôtant tout caractère d’urgence à la mesure d’expulsion sollicitée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a toutefois lieu, afin de lui permettre finaliser les démarches qu’il a engagées pour trouver un logement et qui sont sur le point d’aboutir, de lui impartir un délai d’un mois pour libérer le logement qu’il occupe indûment et, en l’absence de départ volontaire dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Seine-Maritime à procéder à son évacuation forcée au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer dans un délai d’un mois le logement qu’il occupe au 26 rue Paul Verlaine à Saint-Etienne-du-Rouvray géré par le CADA France Terre d’Asile.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, à procéder, passé ce délai d’un mois, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… C… A….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La greffière,
signé
K. DUPRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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