Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 août 2025, n° 2509865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 28 décembre 2023, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de se prononcer sur sa demande d’autorisation de travail déposée par son employeur le 8 juillet 2025 ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfecture compétente de procéder sans délai au transfert effectif de son dossier de naturalisation de la préfecture de Montpellier vers la préfecture d’Évry et de lui communiquer l’état d’instruction de ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ». Et aux termes de l’article R. 422-5 dudit code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 () est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant 90 jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé le 28 décembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». A défaut de réponse au terme d’un délai de 90 jours, une décision implicite de rejet est donc née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande. Il en résulte que la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de statuer sur la demande de renouvellement de son titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5.Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’intéressé a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction qui permettent « le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu » qui en l’espèce autorisait l’intéressé à travailler à titre accessoire, la dernière étant valable jusqu’au 17 novembre 2025. Par suite, la mesure sollicitée tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ne présente pas de caractère d’urgence.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la DREETS de se prononcer sur la demande d’autorisation de travail :
6. M. A établit avoir déposé une demande d’autorisation de travail le 8 juillet 2025 pour occuper à titre accessoire à son cursus d’études l’emploi de designer graphique. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, la préfète de l’Essonne a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 novembre 2025 qui permet le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite la mesure sollicitée ne présente pas de caractère d’urgence.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture compétente de procéder au transfert du dossier de naturalisation vers la préfecture d’Évry et de lui communiquer l’état d’instruction du dossier :
7.M. A qui n’établit pas avoir demandé le transfert de son dossier de demande de naturalisation ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’urgence des mesures demandées.
8.Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. A ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Erreur ·
- Protection ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte scolaire ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Cartes
- Veuve ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- La réunion ·
- Crédit d'impôt ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Envoi postal ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Classes ·
- Réception
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Passeport ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Mineur
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.