Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2114812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 7 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active et de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette de revenu de solidarité active ;
— le remboursement de sa dette s’effectue actuellement sous la forme de « carence compensatrice » dès lors qu’il ne perçoit, volontairement, aucune aide depuis le 30 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Vendée a notifié à M. B A des indus de revenu de solidarité active d’un montant total de 12 477,76 euros. Le 20 décembre 2021, M. A a demandé une remise gracieuse de sa dette. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté cette demande, au motif de sa tardiveté.
2. En premier lieu, le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l’encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à demander qu’il soit tenu compte d’une compensation entre la créance hypothétique qu’il détiendrait sur le département de la Vendée et la créance détenue sur lui par ce département. Le moyen, en tout état de cause sans incidence sur le présent litige relatif à une demande de remise gracieuse, ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. () ».
5. Si une demande de remise de dette présentée au président du conseil départemental constitue, par elle-même, une réclamation au sens des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, elle n’est pas dirigée contre la décision par laquelle l’indu a été mis à la charge de l’allocataire et n’en remet en cause ni le principe, ni le montant. Au demeurant, cette demande peut être justifiée par des changements survenus dans la situation personnelle du débiteur, postérieurs à la notification de la dette. Par suite, elle n’est pas enfermée dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, M. A pouvait, le 20 décembre 2021, demander une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active, sans qu’aucune tardiveté ne puisse lui être opposée. Il résulte de ce qui précède que le motif opposé, tenant à la forclusion de la demande de remise gracieuse, est entaché d’erreur de droit.
6. Néanmoins, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande. En l’espèce, si M. A fait état de ses difficultés financières, il ne verse toutefois au dossier aucune pièce de nature à justifier de ses ressources et de ses charges, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu mis à sa charge. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne-foi de l’intéressé, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse de l’indu réclamé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Mineur
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- La réunion ·
- Crédit d'impôt ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Envoi postal ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Classes ·
- Réception
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Passeport ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Administration ·
- Mise en demeure ·
- Technique ·
- Production ·
- Allégation
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Résultat comptable ·
- Associé ·
- Plan comptable ·
- Monétaire et financier ·
- Rémunération ·
- Capital ·
- Titre ·
- Distribution
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.