Rejet 12 mai 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 12 mai 2025, n° 2501202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 mai 2025 et le 6 mai 2025, M. H I, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de désignation de la mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de l’admettre au séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l’autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision refusant un délai pour l’éloignement :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le droit à être entendu du requérant a été méconnu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le comportement de M. I ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au principe et à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2025 et le 5 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Launois, représentant M. I, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en soutenant, notamment que M. I est présent pour ses deux plus jeunes enfants J et A nés le 29 octobre 2023 et le 8 avril 2025, qu’il est proche de son fils B âgé de 12 ans, et que les violences intrafamiliales sont la conséquence d’un conflit avec ses deux ainés Wassim nés le 30 mai 2009 et Nahil né le 19 octobre 2007 ; il indique que Mme F souhaite qu’il continue de s’occuper de leurs enfants ; il fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour en 2024 au titre de l’admission exceptionnelle ; il indique que son droit à être entendu a été méconnu pour la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée alors qu’il était placé en garde à vue et que dès lors, la procédure suivie est viciée.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H I, ressortissant tunisien né le 12 juillet 1986 à Sousse (Tunisie) a fait l’objet d’une garde à vue le 16 avril 2025 pour des faits de violences sur mineur, suivies d’une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours en présence de mineur, pour lesquelles il a fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine de six mois fermes par un jugement rendu le 18 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Caen. Le 17 avril 2025, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. I demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. I au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». Aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. I de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L’arrêté indique en outre que M. I fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de violences suivies d’une ITT inférieure à huit jours en présence de mineur, défaut de maîtrise et conduite sans permis de conduire, sur son enfant, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il se déclare en concubinage avec Mme F, ressortissante française avec laquelle il a cinq enfants, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. I puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. I ne justifie pas de son lieu d’hébergement. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. I, en l’espèce tunisienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. I de retour sur le territoire français pour une durée d’un an puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et reprend les éléments de faits mentionnés aux points 5 et 7. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, le 16 avril 2025, M. I a été auditionné par les services de la police nationale. Au cours de cette audition, il a évoqué sa situation personnelle et administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservé dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. En l’espèce, M. I fait valoir qu’il est entré en France courant 2003 alors qu’il était mineur, puis qu’il est retourné en Tunisie en 2010/2011 et qu’il est à nouveau entré en France en février 2022 où il réside depuis, qu’il est père de cinq enfants de nationalité française nés en 2007, 2009, 2013, 2023 et 2025 et avec lesquels il déclare résider depuis leur naissance, et fait état d’une attestation datée du 6 mai 2025 de Mme D, se disant épouse du frère du requérant, résidant à Bordeaux et indiquant qu’elle pourra l’héberger. S’il allègue demeurer avec Mme F à Hérouville Saint Clair et être locataire du logement pour lequel il verse une somme de cent quarante euros mensuels selon ses déclarations lors de l’audition du 16 avril 2025, il ne le justifie pas. Il ne démontre ni la réalité ni l’ancienneté d’une vie commune avec Mme F, ni d’une vie familiale avec les enfants, et n’établit pas, par les seuls éléments qu’il produit, entretenir des relations stables, intenses et anciennes avec sa famille installée sur le territoire. Par ailleurs, s’il allègue lors de l’audition précitée bénéficier d’un revenu mensuel de 2 000 euros, il se déclare sans profession et ne produit aucune pièce attestant d’une insertion sociale ou professionnelle précédant la décision litigieuse. En outre, les quelques photos récentes produites de M. I avec ses deux plus jeunes garçons nés en 2013 et 2023 et les attestations, toutes datées du 2 mai 2025 et du 5 mai 2025, de Mme F et de personnes de son entourage, de la directrice de la crèche et de la pédiatre des enfants, mentionnant sa présence auprès de ses enfants et l’intérêt qu’il porte notamment à leur suivi médical, sont insuffisantes pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants avec lesquels il résiderait depuis leur naissance tel qu’il l’affirme dans ses écritures. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. I a fait l’objet le 16 avril 2025 d’une garde à vue pour des violences volontaires aggravées, et condamné à une peine de six mois ferme d’emprisonnement le 18 avril par le tribunal correctionnel de Caen pour des faits commis le 12 avril 2025 sur son fils mineur né en 2009, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur par un ascendant en présence d’un autre mineur, ainsi que pour des faits de violence sans ITT commis le 8 octobre 2024 et le 12 avril 2025 sur son fils mineur né en 2007 en présence d’un autre mineur, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de paraître au domicile de Mme F pendant une durée de deux ans et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur ses trois fils nés en 2007, 2009 et 2013. En outre, il ressort du jugement précité et des déclarations du requérant lors de son audition le 16 avril 2025 que M. I a fait l’objet d’une condamnation antérieure à deux ans d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales sur la mère de ses enfants. Enfin, nonobstant ses enfants et la mère de ses enfants, il ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire français, alors qu’il a vécu en Tunisie l’essentiel de son existence. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Au surplus, la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de lui interdire de maintenir, s’il le souhaite, le contact téléphonique ou épistolaire avec ses enfants. Dans ces conditions, M. I n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados ne se serait pas livré à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. I. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. I n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
19. Le requérant soutient que la décision méconnaît l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait pu bénéficier d’un délai de départ volontaire au regard de sa situation familiale et du fait qu’il soit père de cinq enfants mineurs. Toutefois, il n’est pas contesté que M. I ne peut justifier ni de la date ni de la régularité de son entrée en France, et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le refus implicite né le 17 octobre 2024 de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, s’il se borne à alléguer être domicilié chez Mme F, en indiquant être « locataire du logement occupé » et verser une somme de cent quarante euros pour le loyer, il ne le justifie toutefois pas. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit. Le moyen doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados ne se serait pas livré à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. I. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
22. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-65 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme G E, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la présente décision, dans la limite des attributions de ce bureau, pour signer toutes décisions. Les attributions de ce bureau sont définies par l’arrêté du 30 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture. Elles prévoient notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
23. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le lieu de destination de la mesure d’éloignement doit être écarté.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
25. En quatrième lieu, si M. I soutient que la mesure d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de cet article ne sont applicables qu’aux étrangers faisant l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français assortissant une décision de remise aux autorités d’un pays membre de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas du requérant. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
26. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
27. M. I, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, le préfet du Calvados pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Au regard de ce qui a été exposé au point 14 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet du Calvados quant au principe et à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français sera écarté.
28. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados ne se serait pas livré à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. I. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a commis une erreur d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. I doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions de M. I tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de la l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. I est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. I est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H I, à Me Launois et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. C
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E.Legrand
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