Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 oct. 2025, n° 2505839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Goulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’annuler la décision notifiée par courrier du 13 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, Le préfet des Hauts-de-Seine produit la décision du 11 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions d’annulation :
Par une décision du 11 juin 2025, dont le requérant n’avait pas connaissance à la date d’introduction de sa requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter, sur le fondement du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Goulay et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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