Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2024, n° 2404309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Coscat, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande de renouvelllement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour lui permettrait ainsi de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante américaine née le 2 octobre 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, dans un délai de sept jours et sous astreinte, un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail.
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont elle a sollicité le renouvellement et a ainsi été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 10 mars 2024. Toutefois, et après plusieurs demandes de pièces complémentaires, auxquelles la requérante a répondu, sa demande a été clôturée au mois de décembre 2023. Elle soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle a informé le support technique de ladite plateforme de l’impossibilité pour elle de se connecter par de nombreux échanges entre mai et juillet 2024 et par plusieurs appels téléphoniques en juillet 2024. Mme A justifie également avoir sollicité un rendez-vous par l’intermédiaire de son avocat par un courrier du 18 juillet 2024 dont les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont accusé réception le 22 juillet 2024. Mme A soutient également que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande la place dans une situation précaire dès lors qu’elle ne peut, sans disposer d’un tel document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre son activité professionnelle d’enseignante en école maternelle et en école primaire, métier qu’elle a exercé en « freelance » de 2019 à 2023 puis en contrat à durée indéterminée depuis septembre 2023. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Dès lors et compte tenu des nombreuses démarches effectuées par Mme A pour solliciter régulièrement le renouvellement de son titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser Mme A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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