Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2204177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme D… C… B…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au calcul de l’allocation pour demandeurs d’asile depuis la cessation de ses conditions matérielles d’accueil, ou à défaut de réexaminer ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de condamner l’OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… B… soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie, et celui-ci n’est pas identifié ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, l’OFII n’établissant pas avoir procédé à l’examen de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, l’OFII n’établissant pas l’avoir informé préalablement dans une langue qu’elle comprend des conséquences d’un refus ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.551-15 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, née en 1964, de nationalité somalienne, est, selon ses déclarations, entrée en France le 10 juillet 2021. L’intéressée a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 juillet 2021, placée en procédure accélérée, et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 9 décembre 2021, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes, à laquelle, par une décision du 3 juin 2021 publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique à Mme C… B… que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, car elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de l’OFII ont organisé le 23 juillet 2021 un entretien personnel avec Mme C… B… afin d’évaluer sa vulnérabilité, entretien au cours duquel elle a indiqué être hébergée de manière précaire par son fils et a fait état de problèmes de santé, qui ont donné lieu à un avis d’un médecin de l’OFII le 16 septembre 2021. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été mené par un agent ayant bénéficié d’une formation à cette fin, et disposant à ce titre des connaissances appropriées, cet agent doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 26 juillet 2021, avoir été informée des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil et avoir été reçue à un entretien dans une langue qu’elle comprend au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la décision attaquée est fondée sur le fait que Mme C… B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. La requérante se borne à alléguer, sans apporter la moindre précision ou le moindre élément probant, ne pas avoir eu connaissance de cette protection obtenue en Grèce, antérieurement à son entrée en France, et qui faisait suite au dépôt d’une demande d’asile de sa part dans cet Etat membre. D’autre part, si Mme C… B… soutient également que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, et notamment son absence d’hébergement stable et de ressources, ainsi que son état de santé avant de lui notifier la cessation des conditions matérielles d’accueil, sa vulnérabilité avait fait, comme indiqué au point 5, l’objet d’une évaluation lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 23 juillet 2021. Si Mme C… B…, célibataire et sans enfants, déclare souffrir d’hypertension, elle ne produit aucune pièce susceptible d’établir les problèmes de santé dont elle se prévaut et ne fait état d’aucun autre facteur particulier de vulnérabilité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… B…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable ·
- Police spéciale ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Compétence ·
- Savoir-faire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Garde des sceaux ·
- Condamnation ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- Droit social ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Langue française ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Recours administratif ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Bangladesh ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Commission
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.