Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er déc. 2025, n° 2503397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et dans cet intervalle, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour même s’il a demandé un changement de statut et un titre de séjour portant une autre mention et bénéficie d’une présomption d’urgence ; en outre, jusqu’au 15 septembre 2025, il était en situation régulière sur le territoire, et la décision attaquée l’a fait basculer dans une situation d’irrégularité ; d’autre part, la décision emporte des conséquences extrêmement préjudiciables sur sa situation personnelle car elle le contraint à renoncer au contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet qu’il a signé au mois de juin 2024 ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; contrairement à ce qu’a indiqué la préfecture, il n’a jamais reçu de demande ni de « relance » quant à ses dates d’entrée et de sortie du territoire et a fourni les pages de son passeport tamponnées dans le cadre de sa demande de changement de statut ; de plus, ce seul motif ne permettait pas au préfet de rejeter sa demande de changement de statut ; l’absence de visa long séjour ne permettait pas non plus de rejeter la demande de changement de statut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que sa demande s’analyse comme une nouvelle demande de titre de séjour et qu’il s’est lui-même placé dans la situation de précarité qu’il invoque ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n°2503396 le 13 novembre 2025.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Madelaigue ;
— les observations de Me Dumaz Zamora, qui reprend les termes de ses écritures en les précisant.
Le préfet des Landes n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… né le 30 décembre 1995, de nationalité marocaine, a bénéficié d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » sur le fondement de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « saisonnier », arrivant à expiration le 15 septembre 2025. Le 5 septembre 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en se prévalant d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de façadier, reçue par la préfecture le 9 septembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. En l’espèce, il est constant que le requérant n’a pas demandé le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » qui lui avait été délivrée mais un changement de statut, à savoir la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, la condition d’urgence n’est pas présumée remplie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » dont était titulaire le requérant a expiré le 15 septembre 2025 soit postérieurement à sa demande de changement de statut et que la décision en litige fait obstacle à ce que l’intéressé puisse exercer l’emploi de façadier, pour lequel son employeur a obtenu le 7 juillet 2025 une autorisation de travail à son bénéfice. Il résulte en outre de l’instruction que le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu le 2 juin 2025 a été suspendu, en conséquence de l’absence de tout titre de séjour. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B… pour que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour :
5. Il résulte de la combinaison des articles 3 et 9 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi et des articles L. 412-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un tel titre reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. Toutefois, ainsi qu’en dispose l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dont il est titulaire, sous réserve de ne pas solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « entrepreneur- profession libérale ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le 5 septembre 2025 le renouvellement de son séjour tendant au changement de statut de « travailleur saisonnier » à celui de « salarié ». Pour rejeter sa demande, le préfet des Landes, s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas d’un visa de long séjour et que le contrat de travail en qualité de façadier ainsi que l’autorisation de travail produits ne suffisaient pas, à eux seuls, à faire droit à sa demande. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait refuser le titre de séjour au seul motif qu’il ne pouvait pas présenter le visa de long séjour, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, la demande de M. B… ne relevant pas des cas d’exclusion prévus par le dernier alinéa de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Landes portant refus de titre de séjour de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Landes de délivrer à M. B… dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet des Landes a rejeté la demande de titre de séjour mention « salarié » de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de délivrer à M. B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros à sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Dumaz Zamora.
Copie en sera adressé au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 1er décembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable ·
- Police spéciale ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Compétence ·
- Savoir-faire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Garde des sceaux ·
- Condamnation ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Bangladesh ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Commission
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Langue française ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Recours administratif ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Service
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Langue ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.