Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2524009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2025 et le 29 décembre 2025, M. A… D… représenté par Me Twagiramungu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Il soutient que :
-
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 13h30 :
-
le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée ;
-
les observations de Me Twagiramungu avocat désigné d’office représentant M. D… présent et assisté de Mme B… interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant marocain né le 8 avril 1987, est entré sur le territoire français le 3 novembre 2025. A la suite d’une demande d’asile réalisée le 13 novembre 2025, la consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge du requérant le 18 novembre 2025, qu’elles ont accepté explicitement le 20 novembre 2025. Par un arrêté du 17 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet ait entaché sa décision d’un défaut d’examen spécial et particulier. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
D’une part, le requérant peut être regardé comme soutenant qu’en cas de transfert en Allemagne, il risque d’être renvoyé vers son pays d’origine. Toutefois, si les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge la demande de l’intéressé sur le fondement des dispositions du point b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicables aux ressortissants d’un pays tiers dont la demande d’asile est en cours d’examen, la mesure prononçant son transfert vers l’Allemagne n’implique pas, par elle-même, que l’intéressé soit éloigné à destination de son pays d’origine. En outre, les éléments produits, à savoir des photographies d’une blessure et des captures d’écran de messages en langue arabe, ne sont pas suffisamment circonstanciés afin d’établir que son transfert en Allemagne l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays, ni même d’ailleurs dans son pays d’origine. D’autre part, le requérant, présent sur le territoire depuis deux mois, se prévaut de la présence en France de sa sœur titulaire d’une carte de résidente valide jusqu’en 2031 obtenue, selon ses déclarations, au regard de son mariage avec un français et produit pour en attester le titre de séjour de cette dernière. Toutefois, cet élément est insuffisant afin d’établir la continuité et l’intensité de leur relation. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. GoudenècheLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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