Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 28 mai 2025, n° 2502186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. C, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une prolongation d’une durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet le 8 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que :
— à défaut de production par le préfet des pièces relatives à la procédure d’adoption de la décision attaquée, celle-ci devra être annulée pour vice de procédure ;
— la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il n’a jamais été destinataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 13 mars 2023, ce que constate le jugement du 17 mars 2025 qui annule l’interdiction de retour prise à son encontre le 8 février 2025, et qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de l’annulation par jugement du 17 mars 2025 de l’interdiction de retour sur laquelle est fondé l’arrêté attaqué.
Le 28 mai 2025, les parties ont été informées en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la solution du litige est susceptible de reposer sur un moyen relevé d’office par le tribunal, tiré de ce que l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français du 8 février 2025 prononcée par jugement du 17 mars 2025.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, notamment son article 92 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de Mme Lenfant, greffière, Mme A a présenté son rapport, et entendu les observations orales de Me Derbali, substituant Me Vercoustre et représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 22 janvier 1993, a fait l’objet, le 13 mars 2023, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 8 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français durant une année. Par jugement du 17 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal a annulé cet arrêté du 8 février 2025 au motif, qu’à défaut de lui avoir été régulièrement notifiée, l’obligation de quitter le territoire français ne lui était pas opposable et que dès lors, il ne pouvait être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire au sens des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 2 mai 2025, M. C a été contrôlé par les services de police et placé en retenue administrative. Par arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour prononcée le 8 février 2025. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’interdiction de retour prononcée le 8 février 2025 a été annulée par jugement du 17 mars 2025. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet le présent litige dès lors que la décision du 2 mai 2025, qui prolonge l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 8 février 2025, au demeurant adoptée après le jugement du 17 mars 2025, n’a été ni retirée, ni abrogée, ni annulée, et existe toujours. Il résulte toutefois de l’annulation de l’interdiction de retour du 8 février 2025 que cette mesure a disparu de l’ordonnancement juridique et ne pouvait dès lors voir sa durée prolongée par l’arrêté attaqué du 2 mai 2025. Il en résulte que l’arrêté du 2 mai 2025 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 8 février 2025.
5. Le présent jugement n’impliquant pas qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d’astreinte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais d’instance du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pendant une année l’interdiction de retour prononcée le 8 février 2025 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Vercoustre, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
C. AA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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