Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 févr. 2026, n° 2601412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Basma Benkhelouf, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de carte de résident mention « vie privée familiale » ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision implicite de rejet le prive de tout droit au séjour, alors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale continue, qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, médicale et sociale et l’expose à une rupture de soins ainsi qu’à une précarité administrative ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L.423-1 et L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où elle méconnaît les droits qu’il tient de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française et de père d’enfants français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle fait obstacle à l’examen effectif de sa demande ultérieure de titre de séjour en qualité d’étranger malade, dès lors que celle-ci a été rejetée sur le fondement d’une précédente décision de refus assortie d’une mesure d’éloignement dont il conteste avoir reçu la notification ;
- en s’abstenant de procéder à un réexamen de sa situation personnelle, familiale et médicale au regard des éléments nouveaux invoqués, l’administration a entaché sa décision d’erreur de droit et de défaut d’examen particulier de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mai 2025 sous le numéro 2504674 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 9 juillet 1980, à Dakar (Sénégal), allègue être entré en France le 12 mai 2012. Il justifie avoir bénéficié de deux titres de séjour, le 1er valable du 18 décembre 2018 au 18 mars 2019, le 2nd d’une date indéterminée au 28 janvier 2022. Son dernier titre étant arrivé à expiration le 12 novembre 2023, il a bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 7 février au 6 août 2024. Le 28 novembre 2024, il affirme avoir sollicité auprès du préfet du Nord la délivrance d’une carte de résident. Il a ensuite présenté, le 3 février 2025, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Cette demande n’a pas été enregistrée, l’administration se prévalant de l’existence d’une précédente décision de refus assortie d’une mesure d’éloignement du 22 août 2024 notifiée le 27 août 2024 et de l’absence d’éléments nouveaux relatifs à sa situation. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, M. A… ne précise pas dans la présente requête à quelle demande se rattache la décision implicite de rejet qu’il conteste, dont il ne donne pas la date, et alors qu’il se prévaut de plusieurs demandes au titre général de la vie privée et familiale ou sur le fondement plus spécifique de son état de santé. Il ne résulte pas des pièces jointes à l’appui de sa requête que figurerait son dossier de demande de titre de séjour accréditant que celui-ci a été effectivement déposé et a donné naissance à une décision implicite de rejet. Toutefois, il ressort de la requête enregistrée le 18 mai 2025 sous le numéro 2504674 qu’il poursuit l’annulation de la décision implicite de rejet née sur sa demande de carte de résident déposée le 28 novembre 2024. La présente requête doit donc être regardée comme dirigée contre cette même décision.
En second lieu, dans la mesure où son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 12 novembre 2023 et où M. A… ne justifie pas avoir introduit une demande de renouvellement de ce titre dans les délais réglementaires, la décision implicite de rejet qu’il conteste doit être regardée comme afférant à une première demande de titre de séjour et non à un renouvellement de titre, de sorte que la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 n’est pas présumée remplie mais doit être démontrée.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. A… se prévaut de l’atteinte portée à sa situation professionnelle, familiale et médicale. Toutefois, d’une part, il n’a introduit la présente requête en référé-suspension que neuf mois après l’enregistrement de sa requête en annulation. D’autre part, les bulletins de salaire produits à l’appui de sa requête, qui datent tous de plus d’un an ne permettent pas d’établir l’existence d’une menace actuelle et immédiate pesant sur la poursuite de son activité professionnelle. En outre, les documents médicaux versés au dossier sont, pour l’essentiel, antérieurs au mois de février 2025 et le courrier médical du 25 novembre 2025 ne suffit pas à caractériser l’existence d’un risque imminent de rupture de prise en charge ni de conséquences d’une exceptionnelle gravité à brève échéance. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas que l’exécution de la décision contestée entraînerait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, de nature à justifier le respect de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et de remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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