Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2516300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 23 septembre 2025, Mme A C B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48h, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande renouvellement de son titre de séjour le 12 juillet 2025 ;
— l’absence de titre de séjour la place dans un situation administrative précaire, notamment en raison de la perte de son contrat d’alternance.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute que son contrat d’alternance a été suspendu le 12 septembre 2025 et qu’elle est placée dans une situation particulièrement précaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, née le 22 juillet 2001 à Casablanca (Maroc), est entrée régulièrement sur le territoire français le 30 août 2019. Elle été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2025. Le 12 juillet 2025, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur l’ANEF. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme B soutient que l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation administrative précaire dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 12 septembre 2025. Ainsi, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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