Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 févr. 2026, n° 2537994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 en tant que le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre fin aux mesures de surveillance en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a méconnu son droit d’être entendu, les droits de la défense, et le caractère contradictoire de la procédure ;
- le droit d’être entendu a été mis en œuvre avec déloyauté par l’administration ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, né le 14 novembre 1987, déclare être entré en France en 2016. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police de Paris portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, en date du 15 septembre 2025. Par deux jugements nos 2516111 et 2528641 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté les recours formés par M. B… contre cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 30 décembre 2025, le préfet de police de Paris a mis fin au délai de départ volontaire accordé à M. B…, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant seulement que le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. B… par les services de police du 28 décembre 2025 que l’intéressé a été expressément invité à formuler des observations sur l’ensemble de sa situation. En outre, le requérant ne fait valoir aucune information pertinente tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elle avait été communiquée à temps, aurait été susceptible de faire obstacle à la décision prise à son encontre. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l’administration aurait fait preuve de « déloyauté » à son égard. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, des droits de la défense et de la « déloyauté » de l’administration doivent en tout état de cause être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par deux jugements nos 2516111 et 2528641 du 9 décembre 2025, devenus définitifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté les recours contre l’arrêté du préfet de police de Paris portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si le requérant soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient être entré en France en 2016 et y résider depuis lors, il ne le justifie pas. Il ne justifie d’aucune attache, ni d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Si le préfet de police de Paris a notamment pris l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an au motif que son comportement, signalé le 28 décembre 2025 pour agression sexuelle, représente une menace pour l’ordre public, l’intéressé ne conteste pas ce motif. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. B… en France, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025 en tant que le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Garcia, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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