Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 juil. 2025, n° 2509896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, M. B C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, représenté par Me Weinberg, demande au Tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé, à la suite du dépôt de sa demande d’asile, de ses droits et des règles de procédure en matière d’asile, et des règles relatives à l’application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 16 et 21 juillet 2025 et communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 17 juillet 2025, et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Massengo, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée ;
— les observations de Me Weinberg, représentant le requérant, présent et assisté de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, relève que la mention de l’identité du signataire de la décision, dont l’authenticité n’est pas avérée, apparaît sur une version de l’arrêté en litige postérieure à l’introduction de la requête, et soulève en outre un moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que la demande d’asile de l’intéressé a été transmise sans délai à l’office français de protection des réfugiés et apatrides et un moyen tiré de ce qu’il n’a pu bénéficier, au cours de la procédure, d’un interprète en langue tagalog ;
— les observations du requérant qui répond aux questions du tribunal ;
— et les observations de Me Iscen, pour le cabinet Centaure avocats, représentant le préfet, qui conclut au rejet de la requête, soulève une fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité du moyen soulevé à l’audience, tiré du défaut d’authenticité de la mention du signataire de l’arrêté en litige et fait valoir que tous les moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant philippin, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 29 mai 2025. Par un arrêté du même jour, cette autorité l’a placé en rétention, prolongée à deux reprises par deux ordonnances du juge des libertés et de la détention, des 2 juin 2025 et 28 juin 2025. M. C a présenté une demande d’asile le 11 juillet 2025. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre provisoirement au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention durant l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d’asile.
Sur la communication du dossier administratif :
2. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier administratif de M. C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
4. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 11 juillet 2025, ainsi que ceux tirés de l’irrégularité de la procédure précédant son édiction et de l’irrégularité de la procédure de transmission par l’administration de la demande d’asile de l’intéressé à l’OFPRA, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre.
La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
6. Pour considérer que la demande d’asile du requérant en date du 11 juillet 2025 présentait un caractère dilatoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. C n’a entrepris aucune démarche en vue de solliciter l’asile en France depuis son arrivée six mois auparavant et qu’il n’a fait état, lors de son audition par les services de police durant son placement en garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire de la victime, d’aucun risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Ce faisant, le préfet ne s’est pas fondé sur la seule circonstance que la demande d’asile a été présentée en rétention et n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré lors de cette audition qu’il est entré en France le 12 janvier 2025 sous couvert d’un visa touristique pour rendre visite à des membres de sa famille, et qu’il a été informé lors de cette même audition de la possibilité qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre, sans qu’il n’exprime sa volonté d’initier les démarches pour présenter une demande d’asile en raison du risque qui pèserait sur sa sécurité dans son pays d’origine. Ainsi, il ne fait état d’aucun élément de nature à expliquer qu’il ait attendu le 11 juillet 2025, postérieurement à son placement en rétention administrative, pour initier de telles démarches. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. MASSENGOLa greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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