Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2606546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme D… B…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le maire de Vitrolles a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 20 janvier 2026 inscrivant son fils à l’école élémentaire Claret Mateos de cette commune et non pas à l’école élémentaire de secteur Les Pinchinades située sur la même commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Vitrolles de procéder à la réinscription provisoire de son enfant au sein de l’école élémentaire Les Pinchinades dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’après avoir été scolarisé à l’école élémentaire des Pinchinades puis bénéficié d’un dispositif d’instruction en famille, la décision contestée a entraîné une dégradation de l’état psychologique de son fils, constatée médicalement ; qu’une affectation dans un autre établissement constituerait une rupture des repères et mettrait en cause les bénéfices du suivi engagé, seule la réintégration dans l’école de secteur étant de nature à restaurer sa stabilité ; cette décision porte ainsi une atteinte grave et immédiate à l’intérêt de l’enfant, la solution temporaire d’inscription à une plateforme d’apprentissage en ligne avec classe virtuelle ne répondant pas à ses besoins sociaux, affectifs et éducatifs ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé, le motif d’effectifs ne prenant pas en compte la situation particulière de l’enfant, ayant effectué une scolarisation continue dans l’établissement, étant domicilié dans le secteur et ayant des troubles de l’attention médicalement constatés et un suivi thérapeutique ;
- le motif tiré de l’atteinte des capacités d’accueil n’étant pas absolu et devant être concilié avec les situations particulières, la décision est disproportionnée au regard de la situation médicale de l’enfant, de la gravité des conséquences et de son parcours scolaire ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, compte tenu de son impact psychologique médicalement établi, et porte atteinte au principe d’égalité devant le service public, l’administration ne pouvant traiter différemment des situations comparables sans justification.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le numéro 2602907 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Antérieurement inscrit à l’école élémentaire des Pinchinades à Vitrolles, école de secteur, en classe de CM1, le jeune A… C… a suivi une période d’instruction en famille depuis la rentrée scolaire de l’année 2025/2026 à la suite de difficultés apparues lors de sa scolarité. Saisi d’une demande de réinscription en milieu scolaire, le maire de Vitrolles a affecté le 20 janvier 2026 le jeune A… en classe de CM2 à l’école élémentaire Claret Mateos de la commune, située à proximité du domicile familial. Par une décision du 18 février 2026, le maire a maintenu cette inscription et rejeté la demande tendant à une réinscription à l’école élémentaire des Pinchinades, au motif que les classes de CM2 de cette école avaient atteint leur capacité maximale. Mme B… demande la suspension de cette décision.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision précitée, Mme B… fait valoir son impact sur la santé de son enfant, en produisant une attestation établie par une psychologue le 29 mars 2026. Toutefois, outre qu’il est constant que cette décision n’entraîne aucune rupture de continuité scolaire et assure au demeurant la scolarisation demandée de l’enfant en milieu scolaire, ne portant ainsi aucune atteinte à sa situation éducative, l’attestation produite n’établit pas qu’elle affecterait la situation psychologique de l’enfant de manière suffisamment grave et immédiate, alors que d’ailleurs, à la date de la présente ordonnance, l’année scolaire s’achève dans près de deux mois et que l’enfant, scolarisé en CM2, n’a pas vocation à demeurer au-delà dans l’école demandée. La condition d’urgence n’est dès lors pas remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Copie en sera adressée à la commune de Vitrolles et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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