Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 5 mai 2026, n° 2202103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 avril 2022, N° 2202125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 10 mars 2022 et 6 janvier 2023, l’association de défense et de sauvegarde du Vallon de Chevrier des Baux-de-Provence, M. B… J… et Mme D… I… épouse J…, M. G… E…, M. F… A… et M. H… C…, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 013 011 21 P 0020 du 26 janvier 2022 par laquelle la maire de la commune des Baux-de-Provence ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la SARL Mahé de la Bourdonnais en vue de l’aménagement de la partie haute de l’unité foncière composée des parcelles cadastrées section AD n° 398, 293, 291, 288, 284, 282, 140 et 139 situées quartier du Chevrier, sur le territoire de la commune, pour l’implantation d’un parking extérieur de 46 places de stationnement extérieur privatives et la création d’un mur de soutènement de 3 mètres de hauteur et de 80 cm de large ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Baux-de-Provence une somme de 3 000 euros et la même somme à la charge de la SARL Mahé de la Bourdonnais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée de fraude ;
- le projet méconnaît les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, se situant en dehors des parties urbanisées de la commune ;
- il méconnaît l’article L. 350-1 du code de l’environnement et la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles ;
- l’ampleur du projet nécessitait une seule autorisation d’urbanisme et non plusieurs déclarations préalables ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme sur l’alimentation en eau potable et l’assainissement ;
- il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme en raison d’une insuffisance de la voie d’accès, de l’absence d’aire de retournement, de l’absence d’aires de croisement, et de sa situation en zone d’aléa risque incendie fort voire exceptionnel ;
- le dossier de déclaration préalable ne sollicite pas la régularisation de l’ancienne maison de retraite ni des divers travaux réalisés après la construction initiale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2022 et 10 février 2023 la SARL Mahé de la Bourdonnais, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête, à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en tant que de besoin et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la commune des Baux-de-Provence, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2202125 du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de l’acte attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Blanc pour les requérants et de Me Coelo pour la commune des Baux-de-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° DP 013 011 21 P 0020 du 26 janvier 2022, la maire de la commune des Baux-de-Provence ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la SARL Mahé de la Bourdonnais en vue de l’aménagement de la partie haute de l’unité foncière située quartier du Chevrier, sur le territoire de la commune, pour l’implantation d’un parking extérieur de 46 places de stationnement extérieur privatives et la création d’un mur de soutènement de 3 mètres de hauteur et de 80 cm de large. L’association de défense et de sauvegarde du Vallon de Chevrier des Baux-de-Provence, M. J… et Mme I… épouse J…, M. E…, M. A… et M. C… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
En ce qui concerne l’intérêt pour agir des requérants personnes physiques :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Le projet contesté consiste en l’implantation d’un parking extérieur de 46 places, à l’extrémité est d’une unité foncière accueillant déjà une grande résidence, sur les parcelles cadastrées section AD n°398 et 282 et très partiellement sur les parcelles n° 139 et 140. M. et Mme J… résident au 11 Mas de Chevrier, M. E… réside au 20 Mas de Chevrier et M. A… au n° 21 de cette voie. Leurs biens se situent ainsi à environ 100 mètres ou plus de l’emprise du parking en litige, et la résidence existante ainsi que d’autres bâtiments font obstacle à toute vue sur le terrain à aménager. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de la qualité de « voisin immédiat ». Si les requérants se prévalent de nuisances de circulations et soutiennent que le projet autorise la création de 72 hébergements, cela ne ressort d’aucune pièce du dossier, alors que le bâtiment principal est déjà édifié et que le projet ne porte que sur la réalisation d’un parking, déjà utilisé mais qui sera aménagé. En outre, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible aux parties comme au juge, qu’il existe non pas une voie d’accès mais deux, l’une par le sud-est et l’autre par le nord-ouest, et que la voie qu’emprunteront les véhicules pour rejoindre le parking ne passera pas directement devant la propriété des requérants. Si les requérants soutiennent que la voie d’accès au parking fait l’objet d’une servitude de passage accordée par la copropriété à laquelle ils appartiennent, ils ne l’établissent pas. Une éventuelle augmentation de la circulation sur l’une des voies d’accès n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, alors même qu’ils seraient amenés à utiliser cette voie. Dans ces conditions, les requérants ne justifient donc pas d’un intérêt pour agir suffisant au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de l’association :
5. En second et dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un extrait du journal officiel de la République Française en date du 30 novembre 2021, que l’association de défense et de sauvegarde du Vallon de Chevrier des Baux-de-Provence a été déclarée à la sous-préfecture d’Arles le 19 novembre 2021, alors que la société pétitionnaire a déposé sa demande le 13 octobre 2021 et que la décision de non-opposition a été délivrée le 26 janvier 2022, soit moins d’un an avant l’affichage en mairie de la demande de la pétitionnaire. Par suite, l’association ne dispose pas de la qualité pour agir et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante ne peut qu’être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être accueillies et que la requête est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune et de la pétitionnaire tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune des Baux-de-Provence, à l’association de défense et de sauvegarde du Vallon de Chevrier des Baux-de-Provence, à M. B… J… et Mme D… I… épouse J…, à M. G… E…, à M. F… A…, à M. H… C… et à la SARL Mahé de la Bourdonnais.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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