Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2521351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… C… A… représenté par Me Ladouceur demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui proposer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour avant le 31 décembre 2025 et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans une situation précaire et irrégulière, qu’il est contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative alors qu’il est sur le territoire français depuis 2021, que les membres de sa famille habitent régulièrement en France et qu’il risque de perdre définitivement son travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin que sa demande de titre de séjour soit examinée ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauricien né le 3 octobre 1990, déclare être entré en France le 7 juillet 2011. Le 26 février 2024 il a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. A… fait valoir que l’impossibilité d’accéder à un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le place dans une situation d’urgence, dès lors qu’il se trouve dans une situation précaire et irrégulière, qu’il vit dans l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative et qu’il risque de perdre définitivement son emploi. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… a déposé, le 26 février 2024, une demande de pré-examen d’admission exceptionnelle au séjour sur l’interface « démarches-simplifiées.fr ». En se bornant à produire trois relances adressées sur cette interface les 3 juillet 2024, 23 septembre 2025 et 5 novembre 2025 afin d’obtenir un rendez-vous, le requérant n’établit pas avoir effectué plusieurs tentatives vaines justifiant ainsi qu’il n’aurait pas pu obtenir un rendez-vous. Par suite, il n’établit ni l’existence d’une situation d’urgence, ni l’utilité de sa demande au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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