Annulation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 15 juin 2023, n° 2302292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il disposait de circonstances particulières ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de sa présence en France à compter d’août 2020 ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle, à temps partiel, de mars à mai 2021, puis à temps complet depuis juin 2021. En outre, il dispose en France de la présence de son père, titulaire d’une carte de résident. Dans ces conditions, eu égard à l’insertion professionnelle de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant à son encontre, l’obligation de quitter le territoire français en litige, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 février 2023 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. En vertu des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La magistrate désignée,
C. Nour Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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