Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 août 2025, n° 2505168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, la société à responsabilité limitée Le petit train dommois, représenté par Me Scotto d’Appollonia, demande au juge des référés :
1°) d’annuler les paragraphes 4 et 5 de l’article 7 de la convention datée du 16 avril 2025 signée entre la société et la commune de Domme ;
2°) d’annuler la convention signée par la commune de Domme et la Région Nouvelle Aquitaine pour l’exploitation de la navette gratuite mise en place sur le parking Saint-James ;
3°) d’annuler le caractère statutaire associatif de l’exploitation du « Domme express » exploité par l’association des sites touristiques de Domme tel qu’il ressort de la convention d’exploitation signée en 2025 entre la commune de Domme et l’association des sites touristiques de Domme ;
4°) d’annuler la publicité publique effectuée pour le « Domme express » sur la commune de Domme par l’association des sites touristiques de Domme ;
5°) de l’autoriser, par reformulation du paragraphe 4 de l’article 7 de la convention du 16 avril 2025, à stationner au parking Saint-James sur la commune de Domme ;
6°) de l’autoriser, par reformulation du paragraphe 5 de l’article 7 de la convention du 16 avril 2025, à déposer une chaise et une table à l’ombre de l’arbre unique situé place de la Halle à Domme ;
7°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Domme, de l’association des sites touristiques de Domme et la Région Nouvelle Aquitaine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que par la convention d’occupation du domaine public renouvelée le 16 avril 2025, elle se voit privée de la possibilité de stationner sur le parking Saint-James, alors que c’est sur ce site qu’elle réalise 80% de son chiffre d’affaires ; que l’association des sites touristiques de Domme est autorisée à effectuer sa publicité et la vente de ses tickets en violation de la charte du 11 juin 2024 ; que cette association ainsi que la navette gratuite exploitée par la Région sont en situation de concurrence déloyale et abus de position dominante ; qu’elle a fait l’objet d’une discrimination.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2505167.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. La commune de Domme a renouvelé la convention d’occupation du domaine public conclu avec la société Le petit train dommois le 16 avril 2025. Par courrier du 20 juin 2025, reçu le 23, la société a formé un recours administratif tendant à la modification des paragraphes 4 et 5 de l’article 7 de la convention du 15 avril 2025 afin de l’autoriser à utiliser le parking Saint-James en tant que troisième emplacement de stationnement, autorisation qui lui avait été donnée par les précédentes conventions, et à installer un stand sur la place de la Halle à l’ombre à côté de l’emplacement du stationnement. La société Le petit train dommois demande au tribunal d’annuler les paragraphes 4 et 5 de l’article 7 de la convention datée du 16 avril 2025 signée entre la société et la commune de Domme, d’annuler la convention signée par la commune de Domme et la Région Nouvelle Aquitaine pour l’exploitation de la navette gratuite mise en place sur le parking Saint-James, d’annuler le caractère statutaire associatif de l’exploitation du « Domme express » exploité par l’association des sites touristiques de Domme tel qu’il ressort de la convention d’exploitation signée en 2025 entre la commune de Domme et l’association des sites touristiques de Domme, d’annuler la publicité publique effectuée pour le « Domme express » sur la commune de Domme par l’association des sites touristiques de Domme, de l’autoriser, par reformulation du paragraphe 4 de l’article 7 de la convention du 16 avril 2025, à stationner au parking Saint-James sur la commune de Domme, et enfin, de l’autoriser, par reformulation du paragraphe 5 de l’article 7 de la convention du 16 avril 2025, à déposer une chaise et une table à l’ombre de l’arbre unique situé place de la Halle à Domme.
3. Eu égard à l’office du juge des référés ainsi qu’aux pouvoirs dont il est investi par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lesquels sont limités à la prise de mesures provisoires, les conclusions de la requête listées au point 2 sont manifestement irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
4. De surcroît, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. La société requérante soutient qu’elle subit une perte partielle de son fonds de commerce de 80% depuis le 1er mai 2025, date de l’entrée en vigueur de la convention d’occupation du domaine public signée le 16 avril 2025. Elle indique que son chiffre d’affaires est de 100 000 euros pour la période du 1er mai au 30 septembre et qu’ainsi, la perte de chiffres d’affaires quotidienne en lien avec l’impossibilité de stationner désormais sur le parking Saint-James est de 523 euros par jour. Cependant, d’une part, si elle soutient que l’essentiel de son chiffre d’affaires est réalisé par l’arrêt sur le parking Saint-James, elle n’apporte aucun élément permettant de l’établir et d’autre part, pour justifier de cette perte, elle se borne à produire les liasses fiscales des années 2022 et 2023, qui ne permettent aucunement de l’apprécier. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est manifestement pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Le petit train dommois doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Le petit train dommois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le petit train dommois.
Copie à l’association des sites touristiques de Domme, la commune de Domme et la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2025.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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