Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 12 mars 2025, n° 2404413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique une somme de 1 800 euros à verser à Me Lietavova en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— l’obligation d’information prévue par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnue ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégal car fondé sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
20 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 26 février 2024, dont M. B A, ressortissant turc né le
20 décembre 1987, demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration. Par arrêté du 13 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Par ailleurs, l’article D. 431-7 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le 19 décembre 2019, le requérant s’est vu remettre par le guichet unique des demandeurs d’accueil de la Loire-Atlantique une notice en langue turque, qui faisait état de la possibilité de déposer une demande de titre de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile dans un délai de deux mois à compter de la date de la notice, ou de trois mois en cas de demande fondée sur leur état de santé. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir respecté l’obligation imposée par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la circonstance que presqu’un an s’est écoulé après le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), que le préfet n’aurait pas examiné sérieusement la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. La circonstance que M. A pourrait solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son activité professionnelle et à sa durée de séjour en France, est à cet égard inopérante.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L.542-4 du même code : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 mai 2021 notifiée le 2 juin 2021, puis par une décision de la CNDA du 13 avril 2023 notifiée le
24 avril 2024. Par suite, le préfet pouvait légalement décider de l’éloigner du territoire français.
8. En dernier lieu, l’ensemble des moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français étant écarté, l’exception d’illégalité soulevée contre la décision fixant le pays de destination doit également être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lietavova.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 240562
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Recherche d'emploi ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Formation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Ouvrier ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Allocations familiales
- Éducation nationale ·
- Enseignement général ·
- Commission départementale ·
- Classes ·
- Service ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Assistant social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Réponse ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Commune ·
- Site ·
- Associations ·
- Train ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Navette ·
- Halles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Recouvrement ·
- Auteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.