Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 2 mars 2023, n° 2200418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions d’ouvrier d’Etat au sein de la direction du commissariat de la marine nationale de Fort-de-France.
Il soutient que :
— il a été exposé aux poussières d’amiante pendant plusieurs années dans le cadre de ses fonctions d’ouvrier d’Etat au sein de la direction du commissariat de la marine nationale de Fort-de-France ;
— il a subi un préjudice d’anxiété à raison de cette exposition, dont il est fondé à demander réparation.
La procédure a été régulièrement communiquée au ministre des armées, qui n’a produit aucune observation avant la clôture de l’instruction, et ce malgré une lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 8 juin 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, celle-ci ayant été formé au-delà du délai de recours contentieux de deux mois suivant le rejet implicite de la demande indemnitaire préalable.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire en défense du ministre des armées enregistré le 7 février 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ;
— l’arrêté interministériel du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissement permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaire et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ouvrier d’Etat en retraite, a été employé entre le 1er juillet 1987 et le 4 septembre 2014 au sein des services de la direction du commissariat de la marine nationale de Fort-de-France, successivement en qualité d’agent spécialisé pour servir aux parcs à combustibles, d’agent spécialisé maçon et d’opérateur d’exploitation pétrolière. Il a formé, dans le cadre du « guichet transactionnel amiante » mis en place au sein du ministère des armées, une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi à raison de son exposition aux poussières d’amiante durant ces années de service, par un courrier reçu le 11 février 2022 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal administratif de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice d’anxiété dont il estime avoir été victime en raison de son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions d’ouvrier d’Etat.
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. "
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a formé auprès du centre interarmées du soutien juridique du ministère des armées, le 11 février 2022, une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice d’anxiété qu’il estimait avoir subi suite à son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions d’ouvrier d’Etat au sein des services de la direction du commissariat de la marine nationale de Fort-de-France, entre le 1er juillet 1987 et le 4 septembre 2014. Le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois sur cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet le 11 avril 2022, conformément à l’article L. 231-4 cité précédemment du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que, en application de l’article R. 421-2 cité précédemment du code de justice administrative, M. B disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif, ainsi que les services du centre interarmées du soutien logistique le lui ont indiqué le 17 février 2022 lorsqu’ils lui ont adressé un accusé de réception de sa demande préalable indemnitaire. Toutefois, la présente requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 6 juillet 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Dans ces conditions, la requête de M. B est tardive et, dès lors, irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
V. CLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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