Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2413536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Mesureur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’il ne se prononce pas sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et qu’il remplit par ailleurs les conditions fixées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 de ce code ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Mesureur, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 21 juillet 1998, est entré en France en 2008. Il a été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 16 décembre 2022 au 15 septembre 2023. Il a ensuite sollicité le 9 janvier 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 20 août 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces versées au dossier que M. C…, entré en France en 2008 à l’âge de 10 ans, a obtenu en juin 2017 un baccalauréat technologique en marketing, mention bien, un diplôme universitaire de technologie, spécialité « carrières juridiques » en 2019, une maitrise de droit en 2021, à l’université Sorbonne Paris Nord, puis l’année suivante, un master en droit, spécialité « droit des activités numériques », avec la mention assez bien. Pour suivre ce parcours universitaire, il a été muni de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant, dont une carte de séjour pluriannuelle expirant le 7 décembre 2022. Il s’est également vu délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » du 16 décembre 2022 au 15 septembre 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a été admis le 25 juillet 2023 dans le master spécialisé « management et protection des données à caractère personnel » de l’Institut supérieur d’électronique de Paris. En outre, l’intéressé qui a quitté son pays alors qu’il n’avait que dix ans, a été placé sous la tutelle légale de l’un de ses frères ainés, résidant en France, par une décision du juge des tutelles d’un tribunal d’instance congolais le 21 avril 2015. Deux des sœurs du requérant, un autre frère, un demi-frère, tous en situation régulière, son oncle et sa tante qui l’ont accueilli à son arrivée en 2008, ainsi que sa compagne depuis 2017, de nationalité française, résident également en France. Il verse par ailleurs au dossier des attestations établies par des amis ou des proches qui font état de manière circonstanciée de son intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, justifiant l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que du préfet des Hauts-de-Seine du 20 août 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros, à verser à M. C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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