Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2517550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Beddouk, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté V25/2247 du 15 juillet 2025 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil a prononcé son exclusion temporaire du service pour une durée de deux ans en tant qu’il emporte privation de traitement ;
d’enjoindre à la commune d’Argenteuil de rétablir le versement de son traitement à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ;
de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que le versement de son traitement a été interrompu ; en tout état de cause, il est marié et père de deux enfants et la rémunération de son épouse n’est pas suffisante pour couvrir les charges du foyer ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la séance du conseil de discipline s’est tenue sans sa présence ni celle de son conseil, alors même que ce dernier avait alerté la présidente du conseil de discipline de son indisponibilité à la date prévue et demandé le renvoi de la séance à une date ultérieure, en méconnaissance des droits de la défense garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; le procès-verbal du conseil de discipline est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il indique à tort qu’il était non présent et non représenté lors de la séance en dépit des efforts de son conseil pour pouvoir le représenter ;
elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son absence d’antécédent, à ses évaluations favorables et à son professionnalisme ; la gravité des faits qui lui sont reprochés est exagérée dès lors qu’il a seulement fait preuve de maladresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le maire de la commune d’Argenteuil, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et en particulier de l’urgence qu’il y avait à prendre la décision contestée au regard de l’intérêt du bon fonctionnement du service public ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517552, enregistrée le 10 septembre 2025, par laquelle M. E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El-Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Michel, substituant Me Beddouk, représentant M. E…, qui redirige ses conclusions à fins de suspension contre l’arrêté du 15 juillet 2025 dans son ensemble, et maintient le surplus, faisant valoir les mêmes moyens qu’elle précise et ajoutant en outre que la légitimité de l’intervention de Me Beddouk au soutien des intérêts de son client a été mise en doute lors de ses échanges avec la commune, qui a émis des remarques désobligeantes sur sa compétence dans ce litige au regard de sa spécialisation ;
- les observations de M. E… lui-même, présent ;
- les observations de M. F…, M. A… B… et Mme C…, pour la commune d’Argenteuil, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’ils précisent, soulignant que la demande de report formée par M. E… a bien été examinée et rejetée ; que celui-ci, qui a pu consulter son dossier et a reçu communication de sa convocation à la séance du conseil de discipline dans les délais, a disposé du temps nécessaire pour formuler des observations par écrit ou s’y présenter en personne et qu’il n’a pas fait usage de ces facultés ; et listant de nombreux témoignages corroborant la matérialité des faits reprochés au requérant.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, a été recruté par la commune d’Argenteuil comme adjoint d’animation contractuel le 15 octobre 2012 et titularisé dans ces fonctions le 1er septembre 2020. Par la présente requête, M. E… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté V25/2247 du 15 juillet 2025 par lequel le maire de la commune d’Argenteuil a prononcé son exclusion temporaire du service pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, au vu notamment des pièces de la procédure disciplinaire versées par la commune d’Argenteuil à l’appui de ses écritures, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. E… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et à la commune d’Argenteuil.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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