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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 avr. 2026, n° 2601385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le n° 2601385, Mme C… B… A…, placée au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête et représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête enregistrée le 18 avril 2026 sous le n° 2601445, Mme C… B… A…, placée au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête et représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a maintenue en rétention ;
2°) dans le cas où l’OFPRA ne se serait pas encore prononcé, de prononcer sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière, et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de saisir l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 19 avril 2026 prononçant la remise en liberté de Mme B… A… ainsi que son assignation à résidence dans le département de l’Essonne jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- l’ordonnance de la cour d’appel de Metz en date du 20 avril 2026 confirmant l’ordonnance du 19 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz du 19 avril 2026, confirmée le lendemain par la cour d’appel de Metz, Mme B… A… a été libérée du centre de rétention administrative de Metz et assignée à résidence dans le département de l’Essonne jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement en application de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu de transmettre les dossiers des requêtes n° 2601385 et n° 2601445 de Mme B… A… au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E
Article 1 : Les dossiers des requêtes de Mme B… A… sont transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A…, au préfet de la Moselle et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Nancy le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
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