Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 6 févr. 2026, n° 2501597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2025 et le 1er août 2025, M. B… C…, représenté par Me Enghehard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/SM/0293 du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
2°) d’annuler la décision de rétention de son permis de conduire en date du 27 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer immédiatement son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté de suspension du préfet est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté de suspension n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté de suspension est entaché d’une erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation des faits dès lors qu’il n’était pas le conducteur du véhicule ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- le préfet, qui s’est cru en situation de compétence liée, a méconnu les dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route ;
- l’arrêté de suspension méconnaît les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. C… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu en audience publique, en présence de Mme Bloyet greffière.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… a fait l’objet le 27 avril 2025 à 1 heure 30 d’un contrôle de son taux d’alcoolémie par les services de la gendarmerie nationale. Les gendarmes, constatant un taux d’alcool de 0,43 milligrammes par litre d’air expiré, ont procédé à la rétention de son permis de conduire. Par un arrêté n° 2025/SM/0293 en date du 28 avril 2025, le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2025 ainsi que de la mesure de rétention de son permis de conduire.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. C… a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. A…
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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