Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2026, n° 2603290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en adoptant une décision explicite dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’elle est placée en situation de précarité administrative et financière ;
– la décision méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2603289, enregistrée le 24 mars 2026, par laquelle Mme A… B… épouse D… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Ghelma, représentant Mme A… B… épouse D….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante mexicaine, entrée en France le 18 février 2004 est mariée depuis le 7 février 2004 avec un ressortissant français et mère de deux enfants français nés en 2004 et 2008. Elle s’est vue délivrer une carte de résident de dix ans le 15 mars 2005, qui a été renouvelée pour la période courant du 15 mars 2015 au 14 mars 2025. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le centre des intérêts matériels et moraux de l’intéressée se trouve exclusivement en France. Elle y séjourne régulièrement depuis 22 ans et elle a connu des ruptures de délivrance de ses attestations de prolongation d’instruction, la plaçant en situation de précarité d’un point de vue professionnel. Dans les circonstances de l’espèce, la décision litigieuse porte ainsi aux intérêts personnels de Mme A… B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Compte tenu du motif de suspension retenu, et alors que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… B… dans le délai de trois mois. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de Mme A… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… B… dans le délai de trois mois. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de cet examen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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