Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2400482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme D C, représentée par Me Desfarges :
1°) s’oppose à la contrainte émise le 6 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de Paris et tendant au recouvrement de la somme de 11 612, 82 euros ;
2°) demande au tribunal de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée émane d’une autorité incompétente ;
— au fond, elle n’avait plus de vie de couple stable et effective avec son ex-époux, leur divorce ayant été prononcé en 2019.
— la caisse d’allocations familiales a commis une faute résultant en un défaut d’information ;
— en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et dans une situation de précarité évidente.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour connaitre des indus d’allocation de logement familiale et allocation de logement sociale notifiés antérieurement au 1er janvier 2020 ;
— la décision attaquée émane d’une autorité compétente ;
— la caisse d’allocations familiales n’a pas failli à son devoir d’information et la requérante ne pouvait ignorer qu’elle devait déclarer la totalité des ressources du foyer ;
— si le divorce de Mme C et son mari est intervenu en 2019, cette circonstance est sans incidence compte tenu de la période concernée par l’indu ; en outre si, compte tenu des séjours à l’étranger de son époux, ce dernier n’était plus éligible à la prime d’activité dès 2016, il demeure que ses revenus devaient être pris en compte dans le calcul des droits de l’allocataire.
— les faits reprochés à la requérante présentent un caractère frauduleux et font obstacle à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
Par un courrier en date du 7 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions aux fins de remise gracieuse de l’indu, dès lors que
Mme C n’établit pas avoir formé une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée par la caisse d’allocation familiale de Paris, avant de saisir le tribunal ;
— l’irrecevabilité des moyens par lesquels Mme C conteste le bien-fondé des indus en litige faute d’avoir contesté ce bien fondé au moyen d’un recours administratif préalable obligatoire.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Paris a émis une contrainte à l’encontre de Mme C en vue du recouvrement d’une somme totale de 11 612, 82 euros correspondant à un indu de prime d’activité versé du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant de 5152, 34 euros, à un indu d’allocation de logement familiale versé du 1er avril 2014 au 30 avril 2016, à un indu d’allocation de logement sociale de 180 euros versé du 1er juin 2017 au 31 juillet 2017, à un indu d’allocation de logement sociale versé du 1er mai 2017 au 31 mai 2017 et à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 664, 1 euros versé du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015. Mme C demande l’annulation de cette contrainte et la remise gracieuse desdites sommes.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales de Paris :
2. L’ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
3. Le II de l’article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. [] « . Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. "
4. Il résulte de ces dispositions que les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire.
5. En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la contrainte litigieuse est relative, notamment, à un indu d’allocation de logement familiale versé du 1er avril 2014 au 30 avril 2016, à un indu d’allocation de logement sociale de 180 euros versé du 1er juin 2017 au 31 juillet 2017, à un indu d’allocation de logement sociale versé du 1er mai 2017 au 31 mai 2017. Or, il résulte de l’instruction que ces indus ont tous été notifiés avant le 1er janvier 2020. Les conclusions dirigées contre la contrainte du 6 septembre 2023, en tant qu’elle concerne ces indus, doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la contrainte litigieuse a été signée par Mme A B, référente technique contentieux, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’une décision du directeur général de la caisse d’allocations familiales de Paris en date du 26 avril 2019. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
7. En second lieu, aux termes de de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
9. Si Mme C conteste le bien-fondé des indus en litige en contestant la vie commune avec son époux et en soutenant que la caisse d’allocations familiales de Paris aurait commis une faute en manquant à son devoir d’information de l’allocataire qui serait à l’origine de l’indu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C ait exercé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester le bien-fondé de ces indus. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, l’intéressée n’est donc pas recevable discuter leur bien-fondé.
Sur la demande de remise gracieuse :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
11. Mme C demande, à titre subsidiaire, que lui soit accordée une remise totale de sa dette. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait formé auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée, avant de saisir le tribunal, y compris après avoir été mise à même de régulariser sa requête par le tribunal sur ce point. Il ne ressort pas davantage des décisions produites par la requérante que cet organisme ait statué d’office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de Mme C à fin de remise de dette présentées dans l’instance sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions présentées par Mme C, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Paris le 6 septembre 2023, en tant qu’elles concernent les indus d’allocation de logement sociale et allocation de logement familiale mis à la charge de Mme C sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre du Travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2400482
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