Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2506727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. F B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer un formulaire « OFPRA » ainsi qu’une attestation d’asile en procédure normale.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 5 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et confirme sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné.
— les observations de Me Hervé, avocate désignée d’office, représentant M. B, présent assisté de M. A, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui ajoute que la décision est entachée d’une insuffisance de motivation.
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant turc né le 19 septembre 2000, a introduit une demande d’asile en France le 10 mars 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a déposé sa demande d’asile en Suisse préalablement à sa demande en France. Les autorités suisses ont été saisies le 11 mars 2024 d’une demande de reprise en charge, et ont explicitement fait connaître leur accord le 18 mars 2025. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert aux autorités suisses, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 10 mars 2025 et s’est vu remettre contre signature deux documents rédigés en turc, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A) et l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B), ainsi que cela ressort de son entretien. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. En tout état de cause, le préfet produit, en défense, la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a habilité notamment Mme D H à mener l’entretien individuel, personne dont l’identité figure sur l’entretien. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant se prévaut de la présence en France de son oncle, en situation régulière, de sa cousine française et d’une femme qui serait son épouse, Mme E G épouse C, de nationalité française. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant qu’il est en situation de mariage avec Mme G épouse C. Par suite, M. B, qui n’avance aucune autre circonstance particulière quant à sa situation, n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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