Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2306477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 575,79 euros pour la période de décembre 2022 à février 2023, ramené à 287,89 euros après remise partielle de 50 % accordée par une décision du 5 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne.
Elle soutient que :
— elle est étudiante en apprentissage ; elle ne bénéficie pas des aides personnelles au logement ; elle paye un loyer de 585 euros par mois ;
— il lui est impossible de rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, après réexamen, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C de D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était connue des services de la CAF comme salariée et a bénéficié de la prime d’activité. Toutefois, en janvier 2023, l’intéressée a indiqué qu’elle était en contrat d’apprentissage depuis le 17 octobre 2022. Un indu de prime d’activité de 575,79 euros pour la période de décembre 2022 à février 2023 lui a été notifié en date du 5 mars 2023. Suite à une demande de remise gracieuse de l’intéressée le 9 mars 2023, la CAF lui a accordé le 5 octobre 2023 une remise de dette de 50 % ramenant le solde de l’indu de prime d’activité à 287,89 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la remise totale de l’indu laissé à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Mme A, dont la bonne foi a été admise par la CAF de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise de 50 % de ses dettes et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des indus mis à sa charge qui s’élève à 287,89 euros. Pour solliciter la remise totale de ses dettes, la requérante fait valoir qu’elle est étudiante en apprentissage et qu’elle ne bénéficie pas de l’aide personnalisée au logement, alors que le montant de son loyer s’élève à 585 euros. Toutefois, même si Mme A avance qu’elle se trouve dans une situation précaire, elle n’apporte pas d’éléments permettant d’étayer ses dires, malgré une mesure d’instruction en ce sens, alors que le quotient familial, non contesté, retenu dans le cadre de sa situation familiale pour le mois d’octobre 2023 est de 835 euros. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu’elle ne puisse rembourser le solde des indus laissés à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme A tendant à l’annulation des décisions attaquées et à la remise gracieuse totale de ses dettes doit être rejetée. Mme A peut si elle s’y croit fondée, demander un échelonnement de sa dette adapté à sa situation financière.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C de D La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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