Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 juin 2025, n° 2500975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 618/2025-DRH du 14 avril 2025 par lequel le maire du Tampon a fixé la fin de son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au 28 février 2025 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tampon de la placer en CITIS au-delà du 1er mars 2025 dans les plus brefs délais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’impact de la mesure sur sa situation financière dès lors que, depuis le 1er juin 2025, elle perçoit un demi-traitement avec suppression de sa prime NBI et de l’IFSE ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de démonstration de la délégation de signature consentie à Mme A pour prendre la mesure litigieuse ;
* elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’élément médical fixant une date de consolidation au 28 février 2025 ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son état de santé n’est pas consolidé au 28 février 2025 : cette date n’a été fixée par aucun expert médical ou médecin de prévention, ni aucun conseil médical ; l’expert désigné par la commune est spécialisé en pneumologie alors que la pathologie dont elle souffre est un trouble anxio-dépressif relevant de la psychiatrie ; l’expertise du 19 mars 2025 est également contestable en ce que l’expert remet en cause l’accident de service ainsi que la rechute, reconnus comme étant imputables au service par la commune par arrêté du 8 novembre 2023 pris après avis favorable de la commission de réforme, et par arrêté du 21 février 2025 concernant la rechute, lequel arrêté a été pris selon une procédure contestable après le délai de quatre mois imparti par l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié par le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2500964 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjoint technique au sein de la commune du Tampon, a été victime d’un accident de service le 8 décembre 2022, reconnu imputable au service par arrêté du maire du 8 novembre 2023, pris après avis favorable du conseil médical unique siégeant en formation plénière. Elle a réintégré ses fonctions à temps partiel thérapeutique du 4 mars au 3 septembre 2024. Par arrêté du maire du 21 février 2025, la rechute déclarée le 3 septembre 2024 a été reconnue imputable au service. L’expertise médicale du 19 mars 2025 diligentée par la commune a conclu à la consolidation de son état de santé au 4 mars 2024, estimant que la maladie évoluait depuis pour son propre compte. Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 618/2025-DRH du 14 avril 2025 par lequel le maire du Tampon a fixé la fin de son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au 28 février 2025 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-18 de ce code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () "
4. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
5.La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7.Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la commune du Tampon.
Fait à Saint-Denis, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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