Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 3 juin 2025, n° 2301051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C… A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 630,50 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 261 euros pour la période courant du mois de juillet 2022 au mois de décembre 2022.
Il soutient que :
il a transmis les justificatifs nécessaires à la caisse d’allocations familiales et n’est pas responsable de l’erreur à l’origine de l’indu qui lui est réclamé ;
il n’est pas en capacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier Carré Joly, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la remise accordée à M. A… soit limitée à 10% de la somme due et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 300 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, si la bonne foi de M. A… n’est pas contestée, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il se trouve dans une situation de précarité telle qu’il ne serait pas en mesure d’assurer le remboursement de la somme laissée à sa charge ;
à titre subsidiaire, la remise de dette éventuellement accordée par le tribunal devra être limitée et restreinte afin de maintenir un équilibre entre le souci d’équité et la préservation des exigences de solidarité nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a été informé par un courrier du 4 décembre 2022 qu’il était redevable de la somme de 1 261 euros au titre d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement pour la période courant du mois de juillet 2022 au mois de décembre 2022. Par une décision du 7 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a fait partiellement droit à sa demande de remise de dette en lui accordant une remise à hauteur de 50%, soit de 630,50 euros. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette resté à sa charge, de 630,50 euros.
En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d’une aide personnelle au logement est récupéré par l’organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
La bonne foi de M. A… n’est pas remise en cause et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. Néanmoins, M. A… n’apporte à l’instance aucun élément relatif à ses ressources ou aux charges qu’il doit supporter. Dans ces conditions, il ne démontre pas que la somme laissée à sa charge excéderait ses capacités contributives.
La requête de M. A… doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. B…
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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