Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2301713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B, initialement représentée par Me Pialou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury a rejeté sa candidature au poste de référent de suivi et de contrôle des lieux d’accueil de jeunes enfants ainsi que le recrutement effectué sur ce poste, ensemble, la décision du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la collectivité territoriale de Guyane de l’affecter au poste de référent du suivi et du contrôle des lieux d’accueil de la petite enfance, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature ;
3°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser une somme totale de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts légaux à compter du 6 mars 2023, date de la réception de sa réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 137-4 du code général de la fonction publique ;
— la décision du 4 janvier 2023 rejetant sa candidature est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 311-2 et L. 313-4 du code général de la fonction publique, des articles 1 à 5 du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques tels que modifiés par le décret n° 2022-598 du 20 avril 2022 ;
— cette décision constitue une discrimination en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, l’article 1er de la Constitution, l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les articles 1 et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ainsi que le principe de non-discrimination ;
— l’illégalité fautive de la décision rejetant sa candidature et de celle rejetant son recours gracieux lui cause un préjudice notamment au regard de son droit à mobilité ;
— cette éviction illégale du poste a eu un impact psychologique très important sur elle et a gravement entaché sa confiance et son estime d’elle-même ;
— son préjudice résultant de la discrimination qu’elle estime avoir subie est évalué à 40 000 euros ;
— son préjudice résultant de l’obstacle à son évolution de carrière est évalué à 5 000 euros ;
— son préjudice moral est évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2025, la collectivité territoriale de Guyane conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que, d’une part, la décision de rejet de mobilité interne constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, d’autre part, que la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topsi, conseillère,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. C, pour la collectivité territoriale de Guyane.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière puéricultrice, a intégré la collectivité territoriale de Guyane le 1er janvier 2016. Par un mail du 4 janvier 2023, elle a été informée du rejet de sa candidature au poste de référent du suivi et du contrôle des lieux d’accueil de la petite enfance consécutivement à la délibération du jury. L’intéressée a saisi le président de la collectivité territoriale de Guyane par un courrier du 4 mars 2023, d’un recours gracieux, d’une réclamation indemnitaire préalable ainsi que d’une demande de consultation de son dossier individuel. Par un courrier du 30 mars 2023 notifié le 10 juillet 2023, son recours gracieux et sa réclamation indemnitaire ont été rejetés. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 23 décembre 2022 par laquelle le jury a rejeté sa candidature au poste de référent de suivi et de contrôle des lieux d’accueil de jeunes enfants ainsi que le recrutement effectué sur ce poste, ensemble, la décision du 30 mars 2023 rejetant son recours gracieux. En outre, elle demande au tribunal de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser une somme totale de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts légaux à compter du 6 mars 2023, date de la réception de sa réclamation préalable.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Par ailleurs, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée du rejet de sa candidature par un mail du 4 janvier 2023. À supposer que cette notification ait mentionné les voies et les délais de recours, le délai de recours qui arrivait à échéance le dimanche 5 mars 2023 a été prorogé au premier jour ouvrable, soit le 6 mars 2023, jour de la notification par mail du recours gracieux. Le délai de recours a donc été interrompu. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration dans un délai de deux mois, le 6 mai 2023 et la décision expresse en date du 30 mars 2023 notifiée le 10 juillet 2023 ne présente qu’un caractère confirmatif. Enfin, il est constant que Mme B n’a pas contesté la décision implicite dans le délai de recours contentieux de deux mois qui expirait le 7 juillet 2023, de sorte qu’à la date d’introduction de la requête, le 11 septembre 2023, la décision implicite de rejet était devenue définitive. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête est tardif.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la collectivité territoriale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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