Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2303856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme C D, représentée par sa mère, Mme B E, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter du 4 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme E représentant sa fille mineure, Mme D, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante nigériane, a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité par une décision du 30 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 mars 2023. Dans l’intervalle, elle a présenté, le 31 janvier 2023, une demande d’asile pour le compte de sa fille C D, née le 4 juillet 2022 et a sollicité pour son compte le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande par une décision du 4 avril 2023 contre laquelle Mme D a formé un recours administratif préalable obligatoire, rejeté expressément par une décision du 24 mai 2023 dont Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme E agissant pour sa fille mineure, Mme D, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 septembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (/ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable () ». Aux termes de son article L. 521-3 de ce même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
5. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à la famille, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que Mme E assume seule l’entretien et l’éducation de sa fille de neuf mois à la date de la décision en litige, qu’elle a elle-même subi des mutilations sexuelles féminines et qu’elle est hébergée avec sa fille par une association caritative. C D rentre ainsi dans la catégorie des personnes vulnérables au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3. La mère de la requérante ne disposant ni d’un logement ou de ressources stables, ni du soutien du père de sa fille, la situation de vulnérabilité et de précarité faisait obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration refuse à C D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, elle est fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme D à compter du 4 avril 2023. Il y a lieu de lui prescrire un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour effectuer ce rétablissement.
Sur les frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
11. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été accordé à Mme E, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 900 euros à Me Huard, avocat de Mme D, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 4 avril 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme D à compter du 4 avril 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 900 euros à Me Huard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Mme B E, à Me Huard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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