Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2208551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par lettre du 17 septembre 2024, le préfet du Nord a été mis en demeure de produire des observations sur la requête de M. A… dans un délai de deux mois, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 1er octobre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 septembre 1999, déclare être entré en France le 26 juillet 2019. Le 17 septembre 2020, l’intéressé a déposé une demande de certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français.
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 septembre 2024 par le greffe du tribunal et dont il a accusé réception le jour même, le préfet du Nord n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a, par un arrêté du 17 juillet 2023 qui doit être regardé comme s’étant substitué à la décision implicite de rejet initialement attaqué, explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A…. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 17 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… fait valoir, ce à quoi le préfet est réputé avoir acquiescé, s’être marié, le 13 juin 2020, avec une ressortissante française de son union avec laquelle est née une enfant française, le 14 septembre 2022. S’il est certes vrai que le requérant, qui s’est « défavorablement fait remarquer » par les services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 15 janvier 2021, a été condamné pour des faits de vol en réunion commis le 31 octobre 2019 et de vol simple commis le 22 décembre 2019, il ressort du contenu même de l’arrêté attaqué que de tels agissements, au demeurant anciens, n’ont conduit, compte tenu de leur gravité relative, qu’à deux peines d’amende de 800 euros et 300 euros. Dans les circonstances particulières de l’espèce et alors qu’il n’est pas établi, en l’absence de contradiction apportée par une quelconque pièce du dossier, que la communauté de vie entre les deux époux aurait cessé, le préfet du Nord a, en prenant la décision attaquée, porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 juillet 2023 du préfet du Nord doit être annulé
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré un certificat de résidence algérien portant la mention
« vie privée et familiale » à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Cabaret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Manifeste ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Enfant ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Élus ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Poste ·
- Réception
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Certificat d'aptitude ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Demande ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Apprentissage ·
- Dette ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Vienne ·
- Remise ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Aide ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Mineur émancipé ·
- Majorité ·
- Jeune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.