Annulation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 31 oct. 2025, n° 2413483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2024 et 11 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- il méconnaît les stipulations des articles 5 et 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiqué au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère,
- et les observations de Me Megherbi, pour M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 juillet 1980, est entré en France le 18 février 2023 muni d’un visa D et a été mis en possession d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » valable du 13 avril 2023 au 12 avril 2024. Il a sollicité le 31 mai 2024 un changement de statut pour celui de commerçant, en se prévalant des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser à M. B…, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité de salarié, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant », le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé « n’a jamais travaillé chez l’employeur pour lequel une autorisation de travail lui a été accordée » et que « cette circonstance démontre que sa demande de changement de statut en qualité de commerçant s’apparente à un détournement de l’objet du visa obtenu en qualité de salarié ». Toutefois, et alors que le requérant conteste formellement cette affirmation en indiquant que la rupture de son engagement lors de son arrivée en France est indépendante de sa volonté, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’établit pas l’existence d’un tel détournement. Dans ces conditions, et alors au surplus que le préfet du Val-d’Oise n’a pas examiné si l’intéressé remplissait les conditions fixées par les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité justifiant son annulation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 30 août 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 30 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Métropole ·
- Location ·
- Amende ·
- Autorisation ·
- Logement ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Habitation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Étranger ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Apatride ·
- Monténégro ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Protection ·
- Asile ·
- Erreur ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Observation ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Excès de pouvoir
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Compétence ·
- Service ·
- Versement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Gauche ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Maintien
- Pêche ·
- Milieu aquatique ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Protection ·
- Associations ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Détention ·
- Sécurité des personnes ·
- Prescription quadriennale ·
- Aide ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.