Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 août 2025, n° 2400754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, la fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Ardennes demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024, par lequel le maire de Fumay a interdit de pêcher et d’amorcer sur le quai du port au Blé et des Carmélites situés dans le port de plaisance, pendant la période allant du 29 avril 2024 au 30 septembre 2024.
Elle soutient que :
— un tiers, quel qu’il soit, ne peut interdire la pratique de la pêche à l’ensemble du million et demi de personnes détentrices d’une carte de pêche en France sur le domaine public ;
— les articles du code de l’environnement visés dans l’arrêté attaqué ne lui semblent pas cohérents eu égard à l’objectif poursuivi d’interdiction de la pratique de la pêche sur le domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2212-2 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir qu’un tiers, quel qu’il soit, ne peut interdire la pratique de la pêche à l’ensemble du million et demi de personnes détentrices d’une carte de pêche en France sur le domaine public. Toutefois, un tel moyen est inopérant, l’arrêté en cause n’interdisant pas l’exercice de la pêche à l’ensemble des personnes détentrices d’une carte de pêche en France sur le domaine public.
3. La requérante relève par ailleurs que les articles du code de l’environnement visés dans l’arrêté attaqué ne lui semblent pas cohérents eu égard à l’objectif poursuivi d’interdiction de la pratique de la pêche sur le domaine public. Cependant, ce moyen est lui aussi inopérant, l’interdiction en litige ayant été prise, non pas en application des articles précités, mais en vertu des pouvoirs de police municipale détenus par le maire en vue d’assurer la sécurité et la tranquillité publique, pouvoirs qui sont régis par les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, lesquels sont, au demeurant, également visés par l’arrêté attaqué.
4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de tout mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Ardennes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Ardennes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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