Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2108300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 28 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Benoit David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des cent-seize fouilles corporelles intégrales auxquelles elle a été soumise au sein du centre de détention de Bapaume entre les années 2016 et 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- son action n’est pas prescrite ;
- elle a subi, depuis l’année 2016, au moins cent-seize fouilles corporelles intégrales sans motif valable, qui revêtent un caractère systématique ;
- le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi en 2018 indique qu’il s’agit d’une pratique courante au centre de détention de Bapaume ;
- les décisions de fouilles en litige, ne sont ni justifiées, ni proportionnées ;
- l’administration pénitentiaire dispose, en outre, d’autres méthodes de détection et de surveillance moins attentatoires que des fouilles intégrales systématiques ;
- en la soumettant à ces fouilles intégrales, l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu d’appliquer au profit de l’État la prescription quadriennale pour les créances antérieures au 1er janvier 2017 ;
- les fouilles intégrales dont a fait l’objet la requérante ne sont pas entachées d’illégalité, de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n’est pas établi ; son quantum doit en outre être réévalué à de plus justes proportions.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors incarcérée au sein du centre de détention de Bapaume, indique avoir fait l’objet, entre les années 2016 et 2021, de cent-seize fouilles corporelles intégrales. Par un courrier de son conseil en date du 11 août 2021, reçu le 16 août suivant, Mme A… a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de l’indemniser du préjudice subi du fait de ces fouilles, à hauteur de 50 000 euros. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, l’intéressée demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de (…), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
Mme A… se prévaut du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de trois fouilles intégrales réalisées les 11 février, 13 juin et 8 octobre 2016. La créance indemnitaire, dont le fait générateur trouve son origine dans ces fouilles, a été acquise au jour où celles-ci ont été réalisées. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire de la requérante a été reçue par le garde des sceaux, ministre de la justice le 16 août 2021. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale pour la créance indemnitaire liée aux fouilles réalisées au cours de l’année 2016.
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ».
Aux termes de l’article 57 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne les fouilles non-individualisées :
Si au soutien de ses conclusions indemnitaires, Mme A… invoque l’illégalité de cent-seize fouilles non-individualisées intégrales dont elle aurait fait l’objet, au sein du centre de détention de Bapaume entre 2016 et 2021, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a fait l’objet de soixante-douze fouilles non-individualisées intégrales au cours de cette période. De plus, s’il résulte de l’instruction que l’intéressée a fait également l’objet de telles mesures, les 1er octobre 2018, 4 octobre 2018, 8 février 2019 et 23 février 2020, elle ne se prévaut pas de leur illégalité.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a fait l’objet de trente-sept fouilles intégrales, les 11 février, 25 mars, 14 mai, 23 juillet, 12 août, 3 septembre, 4 octobre, 22 octobre, 2 novembre, 15 novembre, 25 novembre et 16 décembre 2017, les 7 février, 10 février, 3 mars, 17 mars, 8 avril, 6 mai, 12 mai, 17 mai, 19 mai, 3 juin, 5 août, 22 septembre, 7 octobre, 20 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 8 décembre, et 29 décembre 2018, les 17 janvier, 17 mars, 30 mars et 17 novembre, 29 novembre, 24 décembre 2019 et le 10 juillet 2020. Celles-ci ont été réalisées en exécution de décisions par lesquelles le chef d’établissement a décidé, sur le fondement des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, la réalisation de fouilles intégrales non individualisées à l’issue de parloirs, de promenades et d’activités en raison de la constatation d’une « recrudescence d’objets prohibés en détention », d’ « informations recueillies » et d’ « échanges entre détenus » à ce sujet et de divers incidents, ainsi qu’au retour des ateliers en raison, notamment de la constatation d’une « recrudescence de disparition de matières premières provenant des ateliers ». A cet égard, il est constant que les fouilles intégrales en cause ont été réalisées à la suite de situations où il existait des raisons de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits, durant des périodes de temps limitées. Il n’est pas établi qu’aucune mesure moins intrusive, en particulier les fouilles par palpation, aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. En outre, alors que le garde des sceaux, ministre de la justice a produit l’historique des parloirs de Mme A…, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée faisait l’objet d’une fouille intégrale systématique à l’issue de chaque parloir. La réalisation des fouilles intégrales en litige apparaît ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaire et proportionnée. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les mesures de fouille intégrale précitées auraient été réalisées en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, ni à soutenir, en conséquence, que les services pénitentiaires auraient commis autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État.
En revanche, il résulte également de l’instruction que Mme A… a fait l’objet, sur la même période, de trente-une fouilles intégrales le 4 novembre 2017, les 14 janvier, 17 janvier, 27 janvier, 10 mars, 24 mars, 1er juillet, 8 juillet, 18 août, 25 août, 10 septembre, 24 novembre 2018, les 12 janvier, 26 janvier,10 mars, 7 avril, 12 mai, 1er juin, 6 juillet, 14 juillet, 28 juillet, 2 août, 9 août, 18 août, 1er septembre, 20 septembre, 4 octobre, 18 octobre, 8 novembre, 20 décembre 2019 et 24 juillet 2020. S’il ressort des éléments versés à l’instance que ces fouilles intégrales non-individualisées ont été réalisées en exécution de décisions du chef d’établissement sur le fondement des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 à l’issue de parloirs, de la promenade, et d’activités, les dates ou horaires durant lesquelles ces décisions autorisaient la réalisation de telles fouilles non individualisées ne coïncident pas avec les dates et horaires auxquels les fouilles précitées ont été opérées sur la requérante, de telle sorte que ces dernières ne sauraient être regardées comme ayant été réalisées en exécution de ces décisions. En outre, il n’est pas établi que le recours aux fouilles en litige était justifié par la présomption d’une infraction ou par le risque le comportement de Mme A… faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Dans ces circonstances, et alors même qu’il n’est pas démontré que les fouilles litigieuses se seraient déroulées dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante est fondée à soutenir qu’en y ayant procédé sans justification, l’administration pénitentiaire a commis à son égard autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des fouilles en litige, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par Mme A… en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 3 100 euros, soit 100 euros par fouille.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 3 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me David, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 3 100 euros.
Article 3 : L’État versera à Me David, conseil de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Benoit David.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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