Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2501717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 à 10h00, en présence de Mme Llorach greffière d’audience :
— le rapport de M. L’hirondel,
— et les observations de Me Gauché, représentant M. A.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 27 mai 1984 et de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, en 1996. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit son retour pour la durée d’un an, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office. Il demande également d’annuler l’arrêté du même jour pris par le préfet du Puy-de-Dôme l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace à l’ordre public ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler à M. A son titre de séjour en qualité de conjoint de français au motif que sa présence constituait une menace à l’ordre public. A la suite d’un contrôle routier, le préfet du Puy-de-Dôme a, sur le fondent des dispositions précitées du 5°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. A à quitter le territoire français pour motif de menace à l’ordre public en retenant les diverses condamnations qui avaient été prononcées à son encontre depuis son arrivée en France.
7. Il ressort des mêmes pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 1996 à l’âge de 12 ans, accompagné de sa mère et qu’il s’est vu délivrer entre 2003 et 2022, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, dix cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français ». Il est en outre père de deux enfants de nationalité française nées le 17 mars 2005 et le 9 novembre 2011 à Beaumont (63). Le requérant produit, à l’instance de nombreux documents permettant de justifier de la communauté de vie avec son épouse et de la vie familiale. Par ailleurs, l’intéressé occupe une activité professionnelle depuis au moins l’année 2014 et exerce, à la date de la décision attaquée et depuis 2016, une activité d’auto-entrepreneur. Si M. A a été condamné entre 2006 et 2009 pour diverses infractions pour conduite d’un véhicule sans permis puis en récidive, acquisition, transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants puis en récidive, et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, il n’a plus commis de délit jusqu’à sa condamnation le 19 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Malgré les faits graves pour lesquels il a été condamné pour acquisition, transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants et récidive vol avec violence, ces circonstances ne sauraient, dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu de leur ancienneté et l’absence de toute condamnation entre 2009 et 2021, soit sur une période de 12 ans, établir que M. A présentait à la date de l’arrêté attaqué une menace à l’ordre public suffisamment caractérisée pour contrebalancer les éléments démontrant une vie privée et familiale stable et ancienne en France. L’infraction ayant donné lieu à la condamnation prononcée le 19 janvier 2021 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ne saurait davantage caractériser une menace suffisamment grave à l’ordre public venant contrebalancer ces éléments portant sur sa vie familiale. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français pour le motif invoqué dans son arrêté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, ainsi que par et par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
10. L’exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de munir immédiatement M. A d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
12. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire procéder à cet effacement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
13. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sylvain Gauché, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gauché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 juin 2025 du préfet du Puy-de-Dôme faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 13 juin 2025 du préfet du Puy-de-Dôme portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de munir immédiatement M. A d’une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l’issue de l’examen du droit au séjour de M. A devra intervenir dans un délai de quatre mois.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’Etat versera à Me Sylvain Gauché une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gauché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,18
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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