Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2200868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 20 août 2024, Mme B A, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a apporté la preuve de son identité et de son état civil ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Neraudau, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui indique être née le 6 mars 1996 en Allemagne, demande l’annulation de la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’apatridie.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 1er de la convention de New-York du
28 septembre 1954 et mentionne que l’intéressée ne justifie pas de son identité et de son état civil et, qu’à les supposer établis, elle ne rapporte pas la preuve des démarches qu’elle aurait effectuées auprès des autorités consulaires des pays dont elle pourrait être ressortissante afin d’obtenir la reconnaissance de sa nationalité. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reçue à un entretien dans une langue qu’elle comprend le 13 février 2019. Il ressort également des termes de la décision attaquée que l’OFPRA a statué au regard des éléments produits par Mme A, en particulier les copies d’actes de naissance et des autorisations de séjour dont elle a bénéficié. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de
New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention « . Aux termes de l’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 : » 1. Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ".
5. Pour refuser la reconnaissance de la qualité d’apatride à Mme A, se déclarant née à Cologne (Allemagne), le directeur général de l’OFPRA s’est fondé sur la circonstance selon laquelle l’intéressée n’apportait pas la preuve de son identité et de son état civil et, à supposer son identité et son état civil établis, qu’elle n’apportait pas la preuve des démarches qu’elle aurait effectuées auprès des autorités consulaires des pays dont elle pourrait être ressortissante, notamment le Monténégro.
6. D’une part, Mme A ne conteste pas que les documents tendant à justifier de son état civil qu’elle a produit lors de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride sont des copies et non des documents originaux. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
7. D’autre part, par la seule production d’une attestation de l’ambassade du Monténégro en France aux termes de laquelle le ministre de l’intérieur du Monténégro confirme que Mme A n’est pas reconnue en tant que ressortissante monténégrine, l’intéressée n’établit pas suffisamment avoir accompli les démarches tendant à ce que le Monténégro, pays dont elle soutient que sa mère est originaire, la reconnaisse comme une de ses ressortissantes. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne que les attestations de demandes d’asile de l’intéressée délivrées par des autorités allemandes indiquent qu’elle est de nationalité bosniaque est sans incidence sur l’appréciation par les services de l’OFPRA de son rattachement à la nationalité monténégrine. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Neraudau et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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