Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 2309948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. G… E…, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur des faits qui ne sont pas répréhensibles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la sanction qui lui est opposée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… E…, ressortissant congolais né le 1er mai 1986, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 23 septembre 2022 du préfet des Vosges. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 27 avril 2023, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier suivant, M. B… A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme C… D…, attachée d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’aide à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 823-1 ou L. 823-2 lorsqu’elle est le fait : / (…) 2° Du conjoint de l’étranger (…) ».
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait aidé au séjour de sa compagne de 2018 à 2020.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé AGDREF, que la compagne de M. E… est entrée en France le 2 janvier 2018. Elle y a sollicité l’asile le 13 février 2018 et s’est alors vu remettre une attestation de demande d’asile régulièrement renouvelée jusqu’au 1er juillet 2019, l’autorisant à séjourner en France le temps de l’instruction de sa demande. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la compagne de M. E… était-elle en situation régulière sur le territoire français durant cette période. En revanche, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 18 mars 2019 qui lui a été notifiée le 6 avril 2019, ce n’est que le 10 août 2020 qu’elle s’est vu remettre un récépissé suite à sa demande de titre de séjour. Dès lors, Mme F… a séjourné irrégulièrement en France du 1er juillet 2019 au 10 août 2020, soit pendant plus d’un an. Il est, par ailleurs, constant que M. E… et Mme F…, parents d’un premier enfant né le 5 juin 2019 et de deux autres enfants nés, durant cette période, les 13 et 14 mars 2022, entretiennent une relation de concubinage. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. E… doit être regardé comme ayant aidé sa conjointe à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français du 1er juillet 2019 au 10 août 2020. Si, selon les dispositions précitées de
l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les faits d’aide au séjour irrégulier par un conjoint ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales, ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur prenne en compte de tels faits, qui constituent une méconnaissance des lois de la République par leur auteur, lors de l’examen d’une demande de naturalisation. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, en opposant à M. E… le motif tiré de l’aide au séjour irrégulier qu’il a apportée à sa compagne, le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du caractère disproportionné de la décision litigieuse, qui, contrairement à ce qu’il soutient, ne revêt pas le caractère d’une sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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