Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2518836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ou en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer sur les requêtes de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 octobre 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Zabel, avocate désignée d’office, représentant Mme B…, présente, assistée de M. A…, interprète en langue malinké. Mme B… maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise et soutient en outre que :
l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les informations requises par ces dispositions ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu’elle comprend, n’étant pas francophone ;
il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de sa clause discrétionnaire et est à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu, d’une part, des liens étroits qu’elle entretient avec sa cousine chez qui elle réside et de sa volonté de suivre une formation pour devenir coiffeuse et, d’autre part, des défaillances systémiques affectant le traitement des demandeurs d’asile en Espagne ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle encourt le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en Espagne et dans son pays d’origine ;
- les observations de Mme B… elle-même, présente ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante guinéenne née le 30 avril 1998, a déposé une demande d’asile en France le 2 septembre 2025. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Hauts-de-Seine a pris acte de ce que les empreintes de Mme B… avaient été relevées par les autorités espagnoles le 30 juillet 2025, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. En vertu du 1.b de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge le 8 septembre 2025, qui a fait l’objet d’un accord exprès le 12 septembre 2025. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a attesté par trois signatures, le 2 septembre 2025, d’une part, avoir validé les termes du compte-rendu d’entretien individuel en préfecture du même jour, réalisé en langue française, langue qu’elle a déclaré comprendre, d’autre part, avoir reçu communication, dans leur version en langue française, du guide du demandeur d’asile et de l’information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Si elle soutient qu’elle ne comprend pas la langue française, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l’indication qu’elle déclare comprendre le français et de sa signature, qui attestent qu’elle a compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont elle a bénéficié en préfecture. Il en ressort en outre que celle-ci est parvenue à décrire son itinéraire lors de cet entretien, qui liste les pays par lesquels elle est passée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 2 septembre 2025. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit pas un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine », sans que l’intéressée ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme B…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable… ». Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. L’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant.
9. D’autre part, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…). ». Le premier paragraphe de l’article 17 de ce même règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
10. Mme B… soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour vers son pays d’origine. Toutefois, un transfert vers l’Espagne ne préjuge pas de ce que les autorités espagnoles ne traiteront pas sa demande d’asile et la renverront vers la Guinée, où les risques encourus ne sont en l’état du dossier, qui n’est pas assorti de pièces justificatives, nullement objectivés. De plus, Mme B…, qui n’apporte aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière et se borne à soutenir que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne sont d’une grande précarité et que le taux d’accueil y est très faible, n’établit pas qu’il existerait des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d’asiles ou dans les conditions d’accueil des demandeurs dans ce pays. Enfin, Mme B… ne justifie pas davantage de circonstances particulières susceptibles de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, ni de ce que sa demande d’asile devrait impérativement être examinée en France, où elle n’est entrée qu’à l’été 2025. Les circonstances, au demeurant non établies, qu’elle réside chez sa cousine dont elle est proche et qu’elle souhaite réaliser une formation pour devenir coiffeuse sont à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2025 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Zabel, avocate désignée d’office, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MoinecourtLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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