Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 30 nov. 2022, n° 2207215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2207215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2022, N° 2208684/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208684/12-3 du 26 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 13 avril 2022, présentée par M. A C.
Par cette requête, M. C, représenté par Me Paez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d 'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 1er février 1991, déclare être entré en France en 2017 pour y demander l’asile. Par une décision du 23 septembre 2019, l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié. Cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 17 septembre 2020. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté litigieux a été signé par M. B D, attaché d’administration de l’Etat, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 75-2022-210 de la préfecture de Paris, d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit donc être écarté.
3. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Si le requérant soutient que l’arrêté litigieux méconnait les dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il lui aurait été notifié en l’absence d’interprétariat, il ressort de l’acte produit par le requérant lui-même qu’il était bien assisté d’un interprète dans sa langue maternelle, le bengali. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Si le requérant soutient que le préfet de police aurait fondé sa décision sur des faits inexacts dès lors qu’il serait en possession d’un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que M. C ne produit nullement ledit passeport. Dès lors qu’il n’établit pas avoir remis son passeport aux services de police, le moyen doit être écarté.
6. A l’appui de son moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris sans lui permettre d’être préalablement entendu, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’a pu faire valoir ses observations avant la notification d’une précédente mesure d’éloignement en date du 23 septembre 2020. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu le 12 avril 2022 au cours de la mesure de retenue dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Le requérant soutient que l’arrêté litigieux méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle. S’il allègue notamment être inséré professionnellement en France, il ne produit aucune pièce attestant de cette prétendue insertion professionnelle. De plus, lors de son audition par les services de police, le requérant a déclaré être célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, M. C n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
9. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2022 sans délai de départ volontaire. Elle fait mention de la durée de la présence du requérant sur le territoire français, de la nature, de l’ancienneté de ses liens avec la France et de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, en date du 23 septembre 2020. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 avril 2022 du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
J. E Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207215
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