Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2401955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février et le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 20 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 mai 2023, 18 février 2022, 24 octobre 2022, 14 juin 2021 et 5 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter la demande de l’Etat présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à l’irrecevabilité de certaines conclusions et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les points retirés à la suite des infractions constatées les 5 décembre 2021 et 24 octobre 2022 ont été restitués ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Par décision « 48 SI » du 20 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis. M. B demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur la recevabilité :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées les 5 décembre 2021 et 24 octobre 2022 ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
S’agissant des infractions commises le 14 juin 2021 (4 points) et le 18 février 2022 (4 points) :
6. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions commises le 14 juin 2021 et le 18 février 2022 ont été relevées sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé et qu’il a payé l’amende forfaitaire afférente à ces infractions. Ce paiement permet d’établir que l’intéressé a bien reçu l’avis de contravention, qui est établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 25 mai 2023 (4 points) :
8. Il ressort des mentions du relevé intégral d’information qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis pour l’infraction relevée à l’encontre de M. B par radar automatique le 25 mai 2023. Le ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention. Toutefois, il produit en défense l’accusé de réception n° 2D 0478882200 7 correspondant au numéro figurant sur l’avis d’amende forfaitaire majorée s’agissant de cette infraction, daté du 12 octobre 2023 comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, lequel est revenu au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et comporte, outre le motif de non-distribution, la date de vaine présentation du pli le 19 octobre 2023 par une mention manuscrite du préposé de la Poste et le nom du bureau de poste. Cette mention doit être regardée comme attestant qu’un avis de passage comportant l’adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant l’avisant de l’existence d’un pli qui lui était adressé. Dans ces conditions, M. B, qui n’établit ni même n’allègue que ce pli ne contenait pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction constatée le 25 mai 2023, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B soulève seulement des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de points sur son permis de conduire. Il suit de là que le solde de points de son permis de conduire était bien nul à la date du 20 janvier 2024 et que ses conclusions tendant à l’annulation des décisions successives de retraits de points et de la décision « 48 SI », prise par voie de conséquence, ne peuvent qu’être rejetées, comme celles présentées aux fins d’injonction, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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