Annulation 18 juillet 2024
Rejet 20 mars 2025
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2500085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2024, N° 2205858 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2205858 rendu le 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A B et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal d’ordonner l’exécution dudit jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de condamner l’Etat à payer à son avocat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à l’exécution dudit jugement.
Par une ordonnance n°2500085 du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le jugement n°2205858 rendu le 18 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
— et les observations de Me Mostéfaoui substituant Me Traversini pour Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°2205858 rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal de céans. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme B une somme au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2205858 rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal de céans, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2500085
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