Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 sept. 2025, n° 2506227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, ou, à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le même délai.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est privée de la possibilité de travailler légalement et risque de perdre son emploi et ses ressources ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse sur son droit à obtenir au minimum un récépissé en attendant la décision définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il expose que l’instruction de la demande a été prolongée jusqu’au 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que l’analyse de la demande de Mme B est prolongée jusqu’au 27 novembre 2025. Ainsi, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, ou, à défaut, de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés
F. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2506227
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