Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2314625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa réclamation du 22 juillet 2022 et, par suite, sa requête sont recevables dès lors qu’il n’a reçu ni la proposition de rectification ni l’avis d’imposition correspondants aux rappels contestés ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de notification de la proposition de rectification du 30 juillet 2015 ;
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article 117 du code général des impôts ;
— ces manquements, qui portent atteinte aux droits de la défense, sont de nature à entraîner la décharge des impositions en application de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— l’administration a méconnu la décision du Conseil constitutionnel du 7 juillet 2017, en appliquant le coefficient multiplicateur de 1,25 à l’assiette des contributions sociales en matière de revenus distribués visés notamment à l’article 111 du code général des impôts ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que les charges correspondant à la location d’un studio et au règlement de frais de mission n’étaient pas déductibles et devaient être regardées comme des revenus distribués ;
— la pénalité appliquée aux rappels litigieux est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la réclamation contentieuse était tardive ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B était associé et dirigeant des sociétés Serdao et Anguinéa, exerçant des activités de conseil, d’assistance et vente de services en matière de télécommunications. A l’issue de la vérification de comptabilité de la société Anguinéa portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, le service a réhaussé le résultat imposable des exercices 2012 et 2013, notamment à raison du rejet de charges considérées comme non engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Par une proposition de rectification du 30 juillet 2015, l’administration ayant regardé M et Mme C B comme bénéficiaires des revenus distribués par cette société, leur a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2012 et 2013 sur le fondement de l’article 111 du code général des impôts. Les suppléments d’impôt correspondants, assortis des intérêts de retard et de la majoration visée à l’article 1758 A du code général des impôts ont été mis en recouvrement le 30 avril 2016. Par deux réclamations des 1er juin 2016 et 22 juillet 2022, M. C B a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. A la suite du rejet de cette dernière réclamation, il réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article R 421-5 du Code de justice administrative : « 'Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision° ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () c) de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation () « . Aux termes de l’article R. 196-3 du livre précité : » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un contribuable n’est recevable à saisir le tribunal administratif d’un litige l’opposant à l’administration fiscale que s’il a formé préalablement une réclamation contentieuse dans les délais prévus par l’article R. 196-1, ou, le cas échéant, l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte également de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R 190-1 du LPF, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
5. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
6. D’une part, si M. C B soutient qu’il n’a pas reçu les avis l’informant, avec mention des voies et délais de recours, de la mise en recouvrement des impositions en litige, il est constant que, par courrier du 1er juin 2016, il a présenté, à l’encontre de ces impositions, une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, de sorte qu’il doit être regardé comme en ayant eu connaissance à cette date. Le délai général de réclamation, visé à l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales, prorogé d’un an conformément aux principes rappelés au point 5, expirait donc au plus tard le 31 décembre 2019.
7. D’autre part, le service établit que le pli contenant la proposition de rectification du 30 juillet 2015, adressé à M. C B, a été distribué au domicile de l’intéressé, 1 Villa Yves Montant à Chatenay-Malabry le 31 juillet 2015. Le délai spécial de réclamation, prévu par l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, expirait donc le 31 décembre 2018.
8. Il suit de ce qui vient d’être dit que la réclamation présentée à l’administration le 22 juillet 2022 était tardive au regard tant du délai général que du délai spécial. Par ailleurs, il est établi que la réclamation du 1er juin 2016 a été rejetée par une décision du 21 juillet 2016 régulièrement notifiée le 25 juillet 2016, sans que soit allégué que cette décision ait donné lieu à l’introduction d’un recours juridictionnel dans les conditions prévues par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors qu’elle fait suite à une réclamation tardive, la requête de M. C B est irrecevable, et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314625
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