Annulation 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 déc. 2024, n° 2300138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 13 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la directrice de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Coutances (EPLEFPA) a prononcé son licenciement au 23 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’EPLEFPA de Coutances de procéder à sa réintégration sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EPLEFPA de Coutances la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la convocation à l’entretien préalable au licenciement restreignait à tort la catégorie des personnes susceptibles de l’assister au cours de cet entretien ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale dans la mesure où elle est fondée sur des textes inapplicables en l’espèce ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son contrat de travail n’était pas entaché d’une irrégularité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2023 et le 22 août 2024, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Coutances conclut au rejet de la requête.
L’établissement fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— les observations de Me Lebey, substituant Me Balouka, avocate de M. A ;
— et les observations de Mme C, représentante de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Coutances.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté à compter du 1er septembre 2004 par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Coutances en qualité de surveillant-éducateur, d’abord sous contrats à durée déterminée successifs d’un an, à temps complet à l’exception d’une année scolaire, puis sous un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010, pour une durée annuelle de travail de 1 482 heures. La directrice de l’EPLEFPA a proposé à M. A, le 28 septembre 2021 et le 17 juin 2022, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée mais à temps incomplet, pour une quotité de 61 % sur une durée de travail annuelle de 1 607 heures et un cycle annuel de trente-neuf semaines. Des courriers de l’avocate de M. A en date du 21 octobre 2021 et du 15 juillet 2022 ont informé l’établissement du refus de celui-ci de signer le nouveau contrat à raison de la baisse de rémunération consécutive à la diminution du temps de travail envisagée. Par courrier du 20 juillet 2022, M. A a été convoqué à un entretien préalable par l’EPLEFPA, qui a eu lieu le 26 août 2022, et le licenciement de l’intéressé a été prononcé par une décision du 23 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix () ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 20 juillet 2022 convoquant M. A à un entretien préalable au licenciement, précise qu’il dispose de « la possibilité de se faire assister par un personnel de l’établissement lors de cet entretien » et que dans cette hypothèse, il doit en informer son employeur au préalable. Toutefois, et alors même que les dispositions de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé n’exigent pas d’informer l’agent concerné de la possibilité d’être accompagné par une personne de son choix dans le courrier de convocation à un entretien préalable, le requérant a été destinataire d’une information erronée, laquelle a eu pour conséquence de le priver de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix autre qu’un personnel de l’établissement, notamment par un avocat. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure.
5. D’autre part, si l’administration estime que lors de l’entretien préalable au licenciement, son déroulement et ses échanges n’ont pas été influencés par l’absence d’un avocat, cette circonstance est sans incidence dès lors que l’intéressé a été privé de la possibilité de se faire assister par la personne de son choix, qui constitue une garantie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 novembre 2022 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation prononcée par le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Coutances de réintégrer M. A à compter du 23 janvier 2023, date de prise d’effet de la décision de licenciement annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Coutances une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Coutances du 23 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Coutances de réintégrer M. A à compter du 23 janvier 2023, date de prise d’effet de la décision de licenciement annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Coutances versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Coutances.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Administration ·
- Recours juridictionnel ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Motivation
- Déchet ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Producteur ·
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Amende ·
- Maire ·
- Caractérisation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Mère ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Procédure administrative ·
- Assignation
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Désistement ·
- Application ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Production
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Ressort ·
- Législation ·
- Profession ·
- Recours gracieux ·
- Activité agricole
- Anesthésie ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Expertise ·
- Information ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Consultation ·
- L'etat ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Pacs ·
- Bovin ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir ·
- Politique agricole commune ·
- Titre ·
- Notification ·
- Astreinte
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.