Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juil. 2025, n° 2504553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Zaegel demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de regroupement familiale dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, en tenant compte des motifs qui auront été retenus pour fonder la suspension de la décision critiquée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; la décision contestée l’empêche de vivre avec son épouse et porte une atteinte incontestable à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; la séparation qui leur est imposée est particulièrement douloureuse pour son épouse qui présente une dépression ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles L. 434-1 et suivants et R.434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— la requête au fond n° 2504552, enregistrée le 30 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 :
— le rapport de M. Le Roux,
— les observations de Me Zaegel, représentant M. B, qui s’en remet à la sagesse du tribunal et celles de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui explique que par une décision du 3 juillet 2025 il a accueilli favorablement la demande de M. B et qu’il conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 16 juillet 2025 pour le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. M. B a déposé, le 30 octobre 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sa demande a été enregistrée le 12 novembre 2024 et il s’est vu remettre une attestation de dépôt le 18 novembre 2024. M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par décision du 3 juillet 2025, décidé d’accueillir favorablement la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée. La demande de suspension de la décision litigieuse a, par suite, perdu son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine pour information.
Fait à Rennes, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le RouxLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2504553
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