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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2401290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 5 février 2025, M. D B, représenté par Me Néraud, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise afin d’apprécier son état de santé, de déterminer les manquements imputables au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon et d’évaluer ses préjudices ;
2°) de condamner le CHU de Dijon à lui verser une somme, évaluée provisoirement à 5 110 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le CHU de Dijon a manqué à son obligation d’information préalable, prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, sur les risques dentaires inhérents à l’anesthésie ;
— l’absence de mise en place d’un dispositif de protection dentaire afin d’éviter la survenue du dommage, le geste maladroit à l’origine du bris dentaire et l’absence d’extraction du fragment résiduel de la dent 22 brisée lors de l’intervention constituent des fautes médicales de nature à engager la responsabilité du CHU de Dijon ;
— il a subi un préjudice matériel correspondant au montant des soins dentaires pour remplacer le bridge et la dent brisés lors de l’intervention, évalué à la somme de 5 110 euros, ainsi que des douleurs, des difficultés de mastication et d’élocution et un préjudice esthétique ;
— une mesure d’expertise est nécessaire pour apprécier l’étendue de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2024 et le 11 février 2025, le CHU de Dijon, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit à mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU de Dijon soutient que :
— la fragilité dentaire du patient a été prise en compte et la pose d’une gouttière de protection a été tentée mais s’est avérée impossible compte tenu de l’anatomie de la cavité buccale du requérant, correspondant à un score de Mallampati de classe 3 ;
— il n’y a pas eu de manquement à l’obligation d’information dès lors que le requérant s’est vu communiquer la « fiche SFAR » contenant les informations relatives aux risques liés à l’anesthésie ;
— en tout état de cause, il n’avait pas d’obligation de signaler le risque d’un bris dentaire durant une anesthésie dès lors que les préjudices en résultant ne sont pas d’une gravité telle que ce risque devait être signalé ;
— les préjudices dont se prévaut le requérant ne sont pas imputables à une faute du CHU ;
— la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix ;
— les conclusions de M. Blacher, rapporteur public ;
— et les observations de Me Néraud, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 février 2024, M. B a été opéré sous anesthésie générale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon pour l’exérèse d’un mélanome. Au cours de cette intervention, il a subi, du fait de l’intubation, un traumatisme dentaire ayant entrainé la casse d’un bridge en céramique des dents 11, 21 et 22 (incisives de la mâchoire supérieure), la perte de la dent 11 et la perte de la racine de la dent 22. M. B a sollicité, par courriels des 16 et 21 février 2024, la prise en charge par le CHU de Dijon d’un devis de soins dentaires pour le remplacement du bridge en céramique et la pose de deux implants dentaires permettant de supporter ce bridge. Par un courrier du 29 février 2024, le CHU de Dijon a refusé de prendre en charge les soins dentaires de l’intéressé. M. B demande au tribunal, d’une part, d’ordonner avant dire droit une expertise afin d’apprécier son état de santé, de déterminer les manquements imputables au CHU de Dijon et d’évaluer ses préjudices et, d’autre part, de condamner le CHU de Dijon à lui verser, en réparation de son préjudice, une somme évaluée provisoirement à 5 110 euros.
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
3. M. B soutient, d’une part, qu’il n’a pas été informé du risque de bris dentaire inhérent à l’intubation et, d’autre part, que l’absence de mise en place d’un dispositif de protection dentaire afin d’éviter la survenue du dommage, le geste maladroit à l’origine du bris dentaire et l’absence d’extraction du fragment résiduel de la dent 22 brisée lors de l’intervention constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du CHU de Dijon.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
5. L’intubation d’un patient en vue d’une anesthésie générale ne peut être regardée comme un geste courant à caractère bénin dont les conséquences dommageables, lorsqu’elles sont sans rapport avec l’état initial du patient, seraient présumées révéler une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service. La responsabilité du service public hospitalier ne peut dès lors être engagée que sur le terrain de la faute prouvée.
6. Il résulte de l’instruction que le mauvais état dentaire de M. B avait été identifié lors de la consultation d’anesthésie pré-opératoire, dont le dossier mentionne d’une part que les dents 11, 21 et 23 sont mobiles et d’autre part que le patient doit voir son dentiste avant l’intervention chirurgicale. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas d’apprécier si l’accident est exclusivement imputable à la fragilité ou au mauvais état dentaire du patient ou si des mesures préventives adéquates auraient pu ou auraient dû être mises en œuvre afin d’éviter tout bris dentaire. Par ailleurs, le dossier ne contient aucun élément permettant de savoir si M. B a consulté son dentiste avant l’opération, comme préconisé dans le dossier de consultation d’anesthésie, et si une telle consultation aurait permis d’éviter la survenue du dommage ou d’en limiter les risques. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de se prononcer sur le caractère fautif de l’absence d’extraction d’un fragment de la dent 22. Dans ces conditions, l’ensemble des pièces versées au dossier ne permet pas, en l’état de l’instruction, de déterminer les éventuels manquements imputables au CHU de Dijon, l’éventuelle perte de chance, pour la victime, d’en éviter les séquelles ainsi que la nature, l’étendue et le montant des préjudices subis par M. B.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I.-Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ».
8. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
9. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération.
10. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
11. D’une part, la preuve d’une information suffisante pouvant être apportée par tout moyen, notamment par les mentions du dossier médical du patient, l’absence de production d’un document d’information signé par le patient ne suffit pas, en l’état de l’instruction, à tenir pour établi le défaut d’information invoqué par M. B.
12. D’autre part, l’état du dossier ne permet d’apprécier ni si l’exérèse du mélanome qui a été pratiquée était impérieuse pour l’état de santé de M. B ni si, compte tenu de la fragilité dentaire du patient, une méthode d’anesthésie alternative pouvait lui être proposée, susceptible d’avoir une incidence sur le consentement du patient à une intubation trachéale après avoir été informé de la nature et de l’importance du risque de bris dentaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec la mission détaillée à l’article 2 ci-dessous et de surseoir à statuer sur l’ensemble des conclusions présentées par les parties.
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé à une expertise médicale contradictoire en présence de ce dernier, du centre hospitalier universitaire de Dijon, de la mutuelle sociale agricole de Bourgogne et de Groupama Paris Val de Loire.
Article 2 : L’expert, spécialiste en anesthésie-réanimation, sera désigné par le président du tribunal, et aura pour mission de :
1°) procéder à l’examen médical de M. B et prendre connaissance de son entier dossier médical et se faire communiquer au préalable le décompte de débours détaillé établi par la CPAM ;
2°) décrire l’état de santé de M. B, notamment sur le plan dentaire avant et après l’intervention chirurgicale pratiquée le 15 février 2024 ;
3°) dire si M. B a bénéficié d’une information suffisante sur les risques de bris dentaire inhérents à l’anesthésie générale ;
4°) donner son avis sur la conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits de la prise en charge anesthésique de l’intéressé, notamment lors des manœuvres d’intubation (investigations, soins, surveillance, organisation du service) ; préciser si, eu égard à la dentition de M. B, des mesures particulières devaient être prises de manière préventive afin de protéger sa dentition et si oui, si elles ont été effectivement mises en place ; dire si, compte tenu de l’état dentaire de M. B et du score de Mallampati de classe 3, il aurait été possible de procéder par recours à une autre technique reconnue comme conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et si, dans ce cas, le risque d’atteinte dentaire n’aurait pas été nul ou notablement plus faible ; préciser si M. B a revu son dentiste avant l’intervention chirurgicale -comme il était préconisé dans le dossier de consultation d’anesthésie- et en cas de réponse négative, si l’absence d’une telle consultation est susceptible d’avoir eu une incidence sur la survenue du dommage, et le cas échéant, dans quelle proportion ;
5°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies ou l’état préexistant de la dentition de M. B ;
6°) préciser, dans l’hypothèse où des manquements auraient été commis, si pour chaque manquement éventuellement identifié (faute médicale et/ou défaut d’information), ce dernier a été à l’origine d’une perte de chance pour le patient d’éviter le dommage qui s’est réalisé ; indiquer le taux de perte de chance subi par le patient dans l’hypothèse d’une perte de chance ;
7°) donner toutes précisions sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de M. B en lien avec les faits en litige ;
8°) indiquer, en tous ses éléments, la nature et l’étendue du préjudice corporel subi par M. B en distinguant la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable aux éventuelles fautes, négligences, omissions ou erreurs fautives ;
9°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
10°) de manière générale, donner toute information utile à la solution du litige.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 761-1.
Article 8 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance le désignant.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les parties seront invitées par le greffe du tribunal à formuler leurs observations dans le délai d’un mois.
Article 9 : Le montant des frais et honoraires d’expertise sera fixé par le président, après remise du rapport, dans les conditions déterminées à l’article R. 621-11 du code de justice administrative, sans préjudice de la possibilité pour l’expert d’obtenir le bénéfice d’une allocation provisionnelle dans les conditions définies par les dispositions de l’article R. 621-12 du même code.
Article 10 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la mutualité sociale agricole de Bourgogne.
Une copie de jugement sera transmise, pour information, à Groupama Paris Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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